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05/12/2005 | FRANCE | N°253716

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2005, 253716


Vu l'ordonnance, en date du 24 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Rebiha YX ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 novembre 2002, présentée par Mme Veuve YX, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du payeur général auprès de l'a

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Vu l'ordonnance, en date du 24 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Rebiha YX ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 novembre 2002, présentée par Mme Veuve YX, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie en date du 28 janvier 2002 rejetant sa demande tendant au paiement des arrérages de la pension de retraite de combattant de son défunt mari ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'au moment du décès du bénéficiaire de la retraite du combattant, ses ayants droit ne sauraient prétendre à la réversion de cette prestation mais peuvent seulement percevoir éventuellement une somme correspondant aux arrérages de la retraite du combattant qui resteraient encore dus à la date du décès ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'en vertu de l'article 2 de la même loi : la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ;

Considérant que Mme Veuve YX ne conteste pas qu'elle a présenté en décembre 2001 sa demande, tendant à obtenir le versement des arrérages de la retraite du combattant de son époux décédé le 3 février 1982 ; que la paierie générale auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté cette demande le 28 janvier 2002 au motif que, compte tenu de la date du décès de M. Y, les arrérages, éventuellement dus, ainsi réclamés, étaient prescrits en application des dispositions précitées ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectué des démarches susceptibles d'avoir interrompu la prescription qui lui a été opposée ; que, par suite, la requête de Mme Veuve YX ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Veuve YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve M'Hamed YX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253716
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 253716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253716.20051205
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