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05/12/2005 | FRANCE | N°255977

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05 décembre 2005, 255977


Vu, 1°) sous le n° 255977, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2003 et 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été ass

ujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y affé...

Vu, 1°) sous le n° 255977, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2003 et 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 285952, la requête enregistrée le 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie E, demeurant ... ; elle tend à ce que le Conseil d'Etat prononce la récusation de M. Bruno Martin Laprade pour le jugement de la requête n° 255977 ;

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Vu, 3°) sous le n° 286299, la requête enregistrée le 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie E, demeurant ... ; elle tend à ce que le Conseil d'Etat prononce la récusation de M. Alain Richard pour le jugement de la requête n° 255977 ;

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Vu, 4°) sous le n° 286300, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 2005, présentée pour M. Jean Marie E, demeurant ... ; elle tend à ce que le Conseil d'Etat prononce la récusation de M. Patrick Stefanini pour le jugement de la requête n° 255977 ;

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Vu, 5°) sous le n° 286301, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 2005, présentée pour M. Jean Marie E, demeurant ... ; elle tend à ce que le Conseil d'Etat prononce la récusation de M. Charles de la Verpillière pour le jugement de la requête n° 255977 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. E,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 255977, 285952, 286299, 286300 et 286301 présentées par M. E portent sur la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les revenus fonciers déclarés par M. E au titre des années 1989 à 1991 ont été redressés par l'administration fiscale en conséquence de la prise en compte de l'avantage consenti au contribuable par la société civile immobilière dont il détenait 90 p. 100 des parts, laquelle lui donnait en location son habitation principale, moyennant un loyer regardé comme anormalement bas ; que, par un arrêt du 31 janvier 2003, devenu définitif sur ce point par l'effet de la décision n° 255977 du 5 avril 2004 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1997 et maintenu à la charge du contribuable les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti à ce titre ; que M. E se pourvoit en cassation contre le même arrêt en tant qu'il a également confirmé le bien-fondé de la majoration de 40 p. 100 décidée par l'administration en application de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; que la cour administrative d'appel de Paris en estimant que le contribuable, souscripteur majoritaire des parts de la SCI, ne pouvait ignorer la sous-évaluation du loyer que lui consentait cette dernière et qu'ainsi, l'administration établissait son intention de se soustraire à l'impôt, et donc sa mauvaise foi, a donné aux faits qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, une qualification juridique exacte et n'a pas commis d'erreur de droit ; que par suite, M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que MM. Martin Laprade, Richard, Stefanini et de la Verpillière ne siègent pas dans la présente formation de jugement ; que, par suite, les demandes de récusation présentées par E sont sans objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 255977 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°s 285952, 286299, 286300 et 286301.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie E à M. Bruno Martin Laprade, à M. Alain Richard, à M. Patrick Stefanini, et à M. Charles de la Verpillière et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 255977
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 255977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255977.20051205
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