Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de lui accorder une majoration au titre de ses enfants pour la liquidation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X porte sur les bases de liquidation de la pension qui lui est servie par la Régie autonome des transports parisiens ; que celle-ci est, en vertu de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, un établissement public à caractère industriel et commercial ; que, par suite, le litige que M. X a soumis à l'appréciation du Conseil d'Etat relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. X comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X.
Copie en sera adressée pour information à la RATP.