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05/12/2005 | FRANCE | N°258302

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 décembre 2005, 258302


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cédric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2002 rejetant sa demande de réintégration dans les cadres de l'armée de terre à la suite d'une disponibilité ;

2°) d'annuler la décision du 6 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 octobre 2002 ;

3°) d'annuler la décision du 24

mai 2004 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande de mise à la r...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cédric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2002 rejetant sa demande de réintégration dans les cadres de l'armée de terre à la suite d'une disponibilité ;

2°) d'annuler la décision du 6 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 octobre 2002 ;

3°) d'annuler la décision du 24 mai 2004 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande de mise à la retraite avec bénéfice de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, chef de bataillon, a été placé à sa demande, par une décision du ministre de la défense en date du 8 février 2001, en disponibilité pour la période restant à courir jusqu'à ce qu'il ait accompli 25 ans de service, soit jusqu'au 30 novembre 2004 ; que, par une décision du 25 octobre 2002, notifiée le 31 décembre suivant, le ministre a rejeté sa demande de rappel à l'activité ; que le ministre a, par une décision du 6 mai 2003, rejeté le recours préalable de M. X à la suite de la saisine par ce dernier de la commission des recours des militaires, instituée par le décret du 7 mai 2001 ; que M. X a également demandé par un courrier du 30 janvier 2003 à bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre du 2 décembre 2003 ; que, par une décision du 24 mai 2004, le ministre a rejeté ce recours préalable formé devant la même commission par l'intéressé ; que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les trois décisions des 25 octobre 2002, 6 mai 2003 et 24 mai 2004 ;

Sur la décision du 25 octobre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que la décision prise par le ministre de la défense, le 6 mai 2003, après avis de cette commission s'est substituée entièrement à celle du 25 octobre 2002 ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 25 octobre 2002 ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur la décision du 6 mai 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 62 alinéa 4 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office dans cette position dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de faire droit à la demande de rappel à l'activité d'un officier en disponibilité et qu'elle prend sa décision en se fondant sur des motifs tenant aux besoins de l'armée ou à l'intérêt du service ;

Considérant, en premier lieu, qu'en refusant, par la décision attaquée du 6 mai 2003 de rappeler à l'activité M. X qui avait été mis en disponibilité pour une période expirant le 30 novembre 2004, le ministre de la défense n'a pas refusé l'attribution d'un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le ministre en ne motivant pas sa décision, a méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de rappel à l'activité de M. X pour un motif tiré de l'intérêt du service ; que la circonstance que M. X est titulaire d'un diplôme de 1er cycle de l'enseignement supérieur en langues étrangères appliquées (anglais et arabe) et de certificats militaires dans ces deux langues ne suffit pas à établir que le ministre a commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'intérêt du service ;

Considérant enfin que, si en application des mêmes dispositions de l'article 62, M. X devait, en l'absence de rappel à l'activité, être mis d'office dans la position de retraite au 1er décembre 2004, date à laquelle il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de rappeler M. X à l'activité, la décision du ministre a eu d'autre motif que l'intérêt du service ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 6 mai 2003 doivent être rejetées ;

Sur la décision du 24 mai 2004 :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services de l'intéressé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération, ni que les officiers auxquels a été accordé l'avantage refusé au requérant étaient dans la même situation que ce dernier au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, et notamment du déroulement de carrière et de l'état des services ; qu'ainsi le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 mai 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cédric X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258302
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 258302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258302.20051205
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