La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°258813

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 05 décembre 2005, 258813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ...; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 14 février 1993 de la direction générale de La Poste lui indiquant que serait limité

à 4 500 F le montant de la « prime de fidélité » servie aux agents d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ...; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 14 février 1993 de la direction générale de La Poste lui indiquant que serait limité à 4 500 F le montant de la « prime de fidélité » servie aux agents de France Télécom qui font verser leur traitement sur un compte-chèques de La Poste ;

2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les relations de La Poste... avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative » ; qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'avantage particulier que constitue l'intérêt servi par La Poste aux agents de France Télécom sur le solde positif de leur compte-chèques postal, ressortissent, eu égard à la qualité d'usager de La Poste de ces derniers, à la compétence des tribunaux judiciaires, alors même que les sommes engagées par La Poste à cette fin font l'objet d'une compensation financière de la part de France Télécom ; que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du recours formé par M. X, fonctionnaire de France Télécom, contre la mesure prise le 14 janvier 1993 par la direction générale de La Poste en plafonnant le montant de cet avantage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler l'arrêt attaqué et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1999 rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de la direction générale de La Poste en date du 14 février 1993, d'autre part, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que La Poste demande au titre de ces frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 13 mai 2003 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1999 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées tant par M. X que par La Poste et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 258813
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - RELATIONS DE LA POSTE AVEC SES USAGERS (ART - 25 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1990) - LITIGES RELATIFS AUX INTÉRÊTS SERVIS PAR LA POSTE AUX AGENTS DE FRANCE TÉLÉCOM SUR LE SOLDE POSITIF DE LEUR COMPTE-CHÈQUES POSTAL.

17-03-01-02-05 Il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications que les litiges relatifs à l'avantage particulier que constitue l'intérêt servi par La Poste aux agents de France Télécom sur le solde positif de leur compte-chèques postal, ressortissent, eu égard à la qualité d'usager de La Poste de ces derniers, à la compétence des tribunaux judiciaires, alors même que les sommes engagées par La Poste à cette fin font l'objet d'une compensation financière de la part de France Télécom.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - SERVICES FINANCIERS - CHÈQUES POSTAUX - LITIGES RELATIFS AUX INTÉRÊTS SERVIS PAR LA POSTE AUX AGENTS DE FRANCE TÉLÉCOM SUR LE SOLDE POSITIF DE LEUR COMPTE-CHÈQUES POSTAL - NATURE - LITIGES RELATIFS AUX RELATIONS DE LA POSTE AVEC SES USAGERS (ART - 25 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1990) - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE.

51-03-02 Il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications que les litiges relatifs à l'avantage particulier que constitue l'intérêt servi par La Poste aux agents de France Télécom sur le solde positif de leur compte-chèques postal, ressortissent, eu égard à la qualité d'usager de La Poste de ces derniers, à la compétence des tribunaux judiciaires, alors même que les sommes engagées par La Poste à cette fin font l'objet d'une compensation financière de la part de France Télécom.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 258813
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258813.20051205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award