La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°261948

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05 décembre 2005, 261948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2003 et 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU CENDRE (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU CENDRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par M. Patrick X à l'encontre du jugement du 17 juin 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision

du 13 novembre 1998 du maire du Cendre lui refusant le bénéfice de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2003 et 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU CENDRE (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU CENDRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par M. Patrick X à l'encontre du jugement du 17 juin 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1998 du maire du Cendre lui refusant le bénéfice de la protection organisée pour les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, a annulé ledit jugement, ensemble la décision litigieuse ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DU CENDRE et de la SCP Boullez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, ancien secrétaire général de la commune du Cendre, a été mis en examen pour complicité de faux et usage de faux en écriture publique ; qu'il a demandé à la COMMUNE DU CENDRE, par lettre en date du 29 octobre 1998, le bénéfice de la protection instaurée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que, par une décision du 13 novembre 1998, le maire du Cendre a refusé de faire droit à sa demande ; que, par un arrêt du 15 juillet 2003, rendu sur la requête de M. X, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 17 juin 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande d'annulation de cette décision, ensemble ladite décision ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ;

Considérant que l'autorité compétente pour prendre les mesures susceptibles d'assurer la protection d'un agent en application de ces dispositions est non pas celle dont l'intéressé relevait à la date à laquelle il exerçait les fonctions ayant donné lieu aux poursuites, mais celle dont il relève à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice des dispositions susrappelées, M. X ne relevait plus, en tout état de cause, de la COMMUNE DU CENDRE ; que, dès lors, en annulant le refus opposé par le maire de la COMMUNE DU CENDRE sans soulever d'office l'incompétence de cette collectivité pour accorder la protection instituée par l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de ses obligations ; que la COMMUNE DU CENDRE est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête d'appel de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la COMMUNE DU CENDRE, dont M. X ne relevait plus, était tenue, à la date à laquelle elle s'est prononcée, de rejeter la demande de protection juridique présentée sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 17 juin 1999, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire du Cendre lui refusant le bénéfice de cette protection ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DU CENDRE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X le paiement à la COMMUNE DU CENDRE d'une somme de 4 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 3 : M. X versera à la COMMUNE DU CENDRE une somme de 4 000 euros en application en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CENDRE, à M. Patrick X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS. - PROTECTION DE L'AGENT PAR SON ADMINISTRATION - PROTECTION DU FONCTIONNAIRE QUI FAIT L'OBJET DE POURSUITES PÉNALES À L'OCCASION DE FAITS QUI N'ONT PAS LE CARACTÈRE D'UNE FAUTE PERSONNELLE - COLLECTIVITÉ COMPÉTENTE DANS LE CAS D'UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL - COLLECTIVITÉ DONT RELÈVE L'INTÉRESSÉ À LA DATE À LAQUELLE IL EST STATUÉ SUR SA DEMANDE DE PROTECTION [RJ1].

36-07-10 La collectivité territoriale compétente pour prendre les mesures susceptibles d'assurer la protection d'un agent public territorial en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 est non pas celle dont l'intéressé relevait à la date à laquelle il exerçait les fonctions ayant donné lieu aux poursuites, mais celle dont il relève à la date à laquelle il est statué sur sa demande.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la protection des fonctionnaires de l'Etat, Assemblée, 14 février 1975, Sieur Teitgen, p. 111 pour la protection contre les attaques ;

28 juin 1999, Ménage, T. p. 851, pour la protection en cas de poursuites pénales.


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2005, n° 261948
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; ODENT ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261948
Numéro NOR : CETATEXT000008260301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-05;261948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award