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05/12/2005 | FRANCE | N°266300

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2005, 266300


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yakout YX, demeurant 77, boulevard Auvergne au Chambon-Feugerolles (42500) ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son filleul, Y ;

2°) d'enjoindre à l'administration

de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yakout YX, demeurant 77, boulevard Auvergne au Chambon-Feugerolles (42500) ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son filleul, Y ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que Mme YX a, en apposant sa signature, régularisé en cours d'instance la requête introduite le 7 avril 2004 qui comportait les nom et prénom de son filleul mineur, Y ; que ce dernier lui a été confié par acte de kafala pris par les autorités judiciaires algériennes, dont l'authenticité n'est pas contestée ; que par suite, et alors même qu'aucun jugement d'une juridiction française n'aurait prononcé l'exequatur de ce jugement de kafala, Mme YX a intérêt pour agir au nom de Y ; que la fin de non-recevoir du ministre des affaires étrangères, tirée de l'absence d'intérêt à agir de Mme YX, doit dès lors être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'un visa d'entrée et de long séjour en France a été demandé pour Y afin qu'il rejoigne en France sa marraine, Mme YX, postérieurement à une décision du préfet de la Loire du 7 février 2003 autorisant le regroupement familial, en application des stipulations de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Considérant que, pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa opposé à Y par le consul général de France à Alger, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui conduisait, selon elle, à refuser la venue en France de l'intéressé dès lors qu'elle aurait pour conséquence de l'éloigner de son milieu familial alors que son centre de vie était en Algérie depuis sa naissance ; que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; que dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que Mme YX est par suite fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision annulant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour erreur de droit n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du visa sollicité pour Y, il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au consul général de France à Alger de se prononcer à nouveau sur cette demande dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 janvier 2004 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Alger de réexaminer la demande de visa de long séjour de Y dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Yakout YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266300
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 266300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266300.20051205
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