La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°267514

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 décembre 2005, 267514


Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 25 février 2004, présentée par M. Salah X, demeurant ... ; M. X demande d'annuler la décision du 22 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus

de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la ...

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 25 février 2004, présentée par M. Salah X, demeurant ... ; M. X demande d'annuler la décision du 22 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, ensemble ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Annaba :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 22 janvier 2004 :

Considérant que si M. X soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui causerait un préjudice commercial, ce moyen ne peut utilement être invoqué pour contester la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que la circonstance que M. X aurait réuni l'ensemble des pièces requises lors de sa demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce dernier ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a demandé un visa d'entrée et de long séjour afin de pouvoir développer l'entreprise qu'il venait de créer en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au fait qu'il pouvait bénéficier de visas d'entrée et de court séjour pour mener ses activités en France parallèlement à celles qu'il continuait à exercer en Algérie et au regard du montant modeste de ses ressources, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne tranche pas, en tout état de cause, de contestation sur les droits et obligations de caractère civil et ne statue pas en matière pénale ; que dès lors M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267514
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 267514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267514.20051205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award