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05/12/2005 | FRANCE | N°267953

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2005, 267953


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed YX et Mme Kadidja YX, demeurant ... ; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant à leur neveu, Sidi Mohamed Y, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en

application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed YX et Mme Kadidja YX, demeurant ... ; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant à leur neveu, Sidi Mohamed Y, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et, ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 25 mars 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. YX dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de long séjour à son neveu, Sidi Mohamed Y, a été notifiée à M. YX le 2 avril 2004 ; que la requête de M. et Mme YX, reçue par télécopie au secrétariat de la section du contentieux le 25 mai 2004, et régularisée par la suite par la production d'une requête signée, a ainsi été présentée dans le délai du recours contentieux ; que dès lors, la fin de non-recevoir du ministre des affaires étrangères, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du décès de son père, Sidi Mohamed Y, ressortissant algérien, né le 26 décembre 1988, a été confié par acte de kafala pris par les autorités judiciaires algériennes, à son oncle et à sa tante, M. et Mme YX, ressortissants français ; qu'il n'est pas contesté que la mère de l'enfant, qui a trois autres enfants, ne peut assumer la charge de son fils ; que M. et Mme YX, qui n'ont plus qu'un enfant majeur à leur charge, justifient disposer des moyens matériels nécessaires pour s'occuper de leur neveu ; que le ministre n'invoque aucun motif justifiant le refus de visa opposé à la demande des intéressés ; que, dès lors, en refusant le visa d'entrée et de long séjour sollicité pour Sidi Mohamed Y afin qu'il puisse rejoindre en France son oncle et sa tante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme YX sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. et Mme YX au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 25 mars 2004 rejetant le recours de M. YX dirigé contre le refus de visa d'entrée et de long séjour opposé à son neveu est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme YX une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme YX et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2005, n° 267953
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267953
Numéro NOR : CETATEXT000008261910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-05;267953 ?
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