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05/12/2005 | FRANCE | N°269081

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2005, 269081


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2004 rectifié par une ordonnance du 12 mai 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Robert ZY ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ZY devant le tribunal administratif de Cergy-Po

ntoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2004 rectifié par une ordonnance du 12 mai 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Robert ZY ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ZY devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ZY, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 février 2004, de la décision du préfet du 26 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que M. ZY fait valoir qu'il vit en concubinage depuis septembre 2002 avec une ressortissante haïtienne, Mlle Y, déjà mère d'un enfant de nationalité française et qu'il a lui-même reconnu par anticipation le 14 avril 2004 le nouvel enfant attendu par sa concubine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. ZY ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Robert ZY et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269081
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 269081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269081.20051205
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