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05/12/2005 | FRANCE | N°269092

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2005, 269092


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente, à titre principal, de lui d

élivrer un visa dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sou...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un visa dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Tunis :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les conclusions de M. YX dirigées contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 avril 2004 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours de M. YX, ressortissant tunisien, dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rejoindre son épouse, Mme ZY, ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu le caractère frauduleux de son mariage en se fondant sur l'important écart d'âge entre les époux et le caractère précaire de la situation de M. YX en Tunisie ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la Réplique près du tribunal de grande instance de Marseille a décidé de ne pas engager d'action en annulation à l'encontre du mariage des intéressés, que les enfants majeurs de Mme ZY ont approuvé ce mariage, que Mme ZY a déclaré celui-ci à divers organismes sociaux, renonçant ainsi à deux pensions de reversion ; que dès lors le caractère frauduleux du mariage des intéressés n'est pas établi ; que dans ces conditions, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, M. YX est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de droit ou de fait existant à la date de la décision attaquée ait été modifiée, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le visa d'entrée et de court séjour demandé par M. YX lui soit délivré dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. YX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 avril 2004 rejetant le recours de M. YX dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui ayant refusé un visa d'entrée et de court séjour en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Tunis de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. YX dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision au ministre des affaires étrangères.

Article 3 : L'Etat versera à M. YX la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. YX est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269092
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 269092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269092.20051205
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