La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°269714

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 décembre 2005, 269714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CENTRALE DE VOIRIE, dont le siège est ... du Désert (35420), la SOCIETE REBILLON GRANITS, dont le siège est ..., la SOCIETE RAULT GRANITS, dont le siège est ... du Désert (35420), la SOCIETE LA GENERALE DU GRANIT, dont le siège est ... du Désert (35420) ; la SOCIETE CENTRALE DE VOIRIE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2004 par laquelle le juge des référés

précontractuels du tribunal administratif de Paris, statuant en applica...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CENTRALE DE VOIRIE, dont le siège est ... du Désert (35420), la SOCIETE REBILLON GRANITS, dont le siège est ..., la SOCIETE RAULT GRANITS, dont le siège est ... du Désert (35420), la SOCIETE LA GENERALE DU GRANIT, dont le siège est ... du Désert (35420) ; la SOCIETE CENTRALE DE VOIRIE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du 13 mai 2004 relative au marché de fourniture de pavés, dallages et bordures de granit dans le cadre du projet de tramway des boulevards des maréchaux sud et à la suspension de la passation du contrat et de l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ;

2°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article L 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision précitée de la commission d'appel d'offres, d'enjoindre à la ville de Paris de leur communiquer les offres des différents candidats au marché et de suspendre la passation du contrat ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE CENTRALE DE VOIRIE et autres et Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CENTRALE DE VOIRIE et autres demandent, par une requête enregistrée le 9 juillet 2004, l'annulation de l'ordonnance en date du 18 juin 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du 13 mai 2004 relative au marché de fourniture de pavés, dallages et bordures de granit dans le cadre du projet de tramway des boulevards des maréchaux sud, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de leur communiquer les offres des différents candidats et à la suspension de la passation du contrat et de l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des pièces du dossier que l'acte d'engagement portant approbation de ce marché a été signé par la personne responsable le 24 juin 2004 ; qu'ainsi, le contrat a été signé avant l'enregistrement du pourvoi ; que les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE CENTRALE DE VOIRIE et autres dirigées contre l'ordonnance du 18 juin 2004 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTRALE DE VOIRIE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CENTRALE DE VOIRIE, à la SOCIETE REBILLON GRANITS, à la SOCIETE RAULT GRANITS, à la SA LA GENERALE DU GRANIT et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269714
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 269714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269714.20051205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award