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05/12/2005 | FRANCE | N°273357

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 décembre 2005, 273357


Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande transmise à ce tribunal par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2004 et présentée par M. Myriam X ;

Vu la demande , enregistrée le 2 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Myriam X, demeurant ... ; M. X demand

e l'annulation, d'une part, de la décision du 10 juin 2003 du m...

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande transmise à ce tribunal par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2004 et présentée par M. Myriam X ;

Vu la demande , enregistrée le 2 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Myriam X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation, d'une part, de la décision du 10 juin 2003 du ministre de la défense en tant qu'elle lui retire son droit à percevoir la nouvelle bonification indiciaire à compter du 12 juin 1997, et d'autre part, de la décision du 29 janvier 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre cette première décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 96-820 du 18 septembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de M. X :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête de M. X présente, conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé de moyens ; que dès lors, elle est recevable ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que M. X ayant saisi cette commission, la décision prise par le ministre de la défense, le 29 janvier 2004, après avis de celle-ci, s'est substituée entièrement à celle du 10 juin 2003 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X présentées le 2 avril 2004 et dirigées contre la décision du 10 juin 2003 sont irrecevables ;

Sur la décision du 29 janvier 2004 du ministre de la défense :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991, complétée par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 septembre 1996 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires en service au ministère de l'outre-mer occupant certains emplois : Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit (...) ; qu'en vertu de l'annexe de ce décret, est au nombre des fonctions ouvrant droit à cette bonification celle d'adjoint au chef de bureau de l'aide technique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , alors capitaine de l'armée de terre, a été affecté au ministère de l'outre-mer le 4 juillet 1994 comme adjoint au chef de bureau de l'aide technique ; qu'après le départ du chef de ce bureau, le 1er juin 1996, M. X a été chargé par intérim des fonctions de chef de bureau jusqu'au 30 juin 2003 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. X se serait vu retirer, sur décision du ministre, ses fonctions d'adjoint au chef de bureau ; que la circonstance qu'il ait occupé par intérim le poste de chef de bureau ne suffit pas à le faire regarder comme privé de la fonction d'adjoint ; que, par suite, le ministre n'était pas fondé à lui refuser le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire afférente à la fonction d'adjoint au chef d'aide technique pour la période du 12 juin 1997 au 30 juin 2003 ; que, dès lors, la décision du ministre de la défense en date du 29 janvier 2004 par laquelle il a retiré à M. X le bénéfice de cette bonification, à compter du 12 juin 1997, doit être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 29 janvier 2004 est annulée.

Article 2° : La présente décision sera notifiée à M. Myriam X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273357
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 273357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273357.20051205
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