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05/12/2005 | FRANCE | N°274441

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 décembre 2005, 274441


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy-Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer la note chiffrée 17 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1

972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy-Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer la note chiffrée 17 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. / Elle est traduite : / Par des appréciations générales ; / Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement. ; qu'il résulte de ces dispositions que la notation d'un officier constitue une appréciation par son autorité hiérarchique de ses qualités et de ses aptitudes ;

Considérant que la décision du ministre de la défense du 21 septembre 2004, prise après avis de la commission des recours des militaires, s'est entièrement substituée à la décision initiale de notation de M. X ; qu'ainsi, les moyens tirés par le requérant de ce que l'appréciation générale et le niveau de note chiffrée qui lui ont été attribués au titre de l'année 2003 par le notateur final révèleraient des incohérences pouvant conduire à regarder cette notation comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il existeraient des divergences entre la notation du notateur en dernier ressort et celle du premier notateur, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision prise par le ministre le 21 septembre 2004 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. X pour l'année 2003 ait été déterminée par des motifs étrangers à sa manière de servir et notamment en considération de son inscription la même année au tableau d'avancement au grade de colonel ; que la décision du ministre, qui est suffisamment motivée, a été prise en considération des mérites propres de l'intéressé et après avis de la commission des recours des militaires, laquelle dispose, en vertu des dispositions du décret du 7 mai 2001, et notamment de son article 6, de tous moyens pour procéder, ainsi qu'il lui incombe de le faire, à un examen complet de chaque cas qui lui est soumis ; que les circonstances que le niveau de sa note chiffrée au titre de l'année 2003 serait inférieur à celui des notes attribuées à des officiers se trouvant dans une situation comparable à la sienne et que cette note risque de nuire à son avancement sont sans influence sur la légalité de la décision ministérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a, sur avis de la commission des recours des militaires, refusé de modifier sa notation pour l'année 2003 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy-Patrick X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274441
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 274441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274441.20051205
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