Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Boniface A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Indre a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité togolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 mai 2004, de la décision du préfet de l'Indre du 14 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'aurait plus de famille au Togo et qu'il participerait à de nombreuses activités culturelles et sportives en France où il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué, sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de reconduite :
Considérant que si M. A soutient qu'en cas de retour au Togo, il serait à nouveau exposé aux persécutions policières dont il a été victime en raison de sa participation à des manifestations étudiantes, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juillet 2003, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 29 mars 2004, n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'estimer qu'il serait menacé en cas de retour dans ce pays ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision fixant le Togo comme pays de destination serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Boniface A, au préfet de l'Indre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.