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05/12/2005 | FRANCE | N°274891

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 décembre 2005, 274891


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand A demeurant à ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°)

d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand A demeurant à ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juillet 2003, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. A a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 2 janvier 2004, la décision du 3 juillet 2003 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet, qui lui a été régulièrement notifiée et qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est dès lors, en tout état de cause, pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que si M. A, né en 1973 et entré en France en novembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il a en France son père qui est atteint d'une pathologie grave, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il conserve ses attaches familiales en Algérie où résident notamment sa mère et ses soeurs et qu'il n'établit pas que l'état de son père nécessiterait sa présence auprès de lui ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. M. A en France, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2005, n° 274891
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 05/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274891
Numéro NOR : CETATEXT000008222080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-05;274891 ?
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