Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A élisant domicile ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2004 par lequel le préfet du Jura a décidé sa reconduite à la frontière, de l'arrêté du 3 novembre 2004 par lequel le préfet du Jura a fixé le pays de destination et de la décision préfectorale du même jour le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 93-180 du 8 février 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 février 1993 susvisé : L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : (...) 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure à trois mois ; (...) 2° S'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, toutefois la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui son désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, n'a été en mesure de présenter aux autorités françaises le 3 novembre 2004 qu'un passeport marocain dépourvu de timbre indiquant la dernière date de son entrée en France et un titre de séjour espagnol expiré depuis le 8 avril 2004 ; que la circonstance qu'il a depuis bénéficié d'une prolongation de son titre de séjour espagnol jusqu'au 8 avril 2006 ne peut être utilement invoquée pour établir qu'il n'aurait pas été dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, au préfet du Jura et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.