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05/12/2005 | FRANCE | N°275356

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 décembre 2005, 275356


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 2004, l'ordonnance en date du 13 décembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Alexis A demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée par M. A ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'

Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2004 par lequel ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 2004, l'ordonnance en date du 13 décembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Alexis A demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée par M. A ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 septembre 2004 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination de la reconduite et l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juillet 2004, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. A a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 24 septembre 2004, la décision du 12 juillet 2004 du préfet du val de Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été notifiée le 23 juillet 2004 n'était pas devenue définitive ; qu'il est dès lors recevable à exciper de son illégalité ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7 ° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que si M. A, né en 1968 fait valoir qu'il est entré en France en octobre 1999 et qu'il y vit depuis avec une compatriote et leur enfant, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est également en situation irrégulière et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment trois autres de ses enfants et ses soeurs ; qu'ainsi, M. A ne remplissait les conditions prévues par le 7° de l'article 12 bis précité et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte des circonstances de fait ainsi rappelées, qui demeuraient les mêmes à la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, et compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé, que l'arrêté du 23 septembre 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. A, pour contester la mesure de reconduite à la frontière dont il a été l'objet, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 qui sont applicables aux seules décisions d'expulsion ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a un emploi et des revenus réguliers qui lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille et qu'il a noué des relations amicales, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A soutient que son militantisme en faveur du Rassemblement Démocratique Centrafricain et son origine yakoma l'exposeraient à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Centrafrique, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 mai 2001, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 9 juillet 2002, ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexis A, au préfet du Val-de-Marne, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275356
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 275356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275356.20051205
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