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05/12/2005 | FRANCE | N°275422

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 décembre 2005, 275422


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 et les pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A ayant élu ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2004 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°)

d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 et les pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A ayant élu ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2004 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 mars 2004, de la décision du préfet de la Moselle du 23 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que si M. A, qui est né en 1969, fait valoir qu'il est en France avec son épouse depuis leur arrivée en avril 2000 et qu'il y a tissé des liens plus importants que ceux qu'il a dans son pays, il ressort des pièces du dossier que Mme A est en situation irrégulière et a également fait l'objet d'une décision de reconduite, et que le requérant conserve des attaches familiales au Congo où il a notamment deux enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. A soutient qu'il a fait l'objet d'une incarcération arbitraire en raison de son activité militante dans un parti d'opposition, qu'il a été détenu trois semaines, maltraité et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que d'ailleurs, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2001 qui a été confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 novembre 2001, sa demande tendant au bénéfice de l'asile territorial a été rejetée le 28 novembre 2003 et le réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mars 2004 ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision de reconduire M. A à destination de la République démocratique du Congo serait intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer à un titre de séjour sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275422
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 275422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275422.20051205
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