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05/12/2005 | FRANCE | N°275430

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 décembre 2005, 275430


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M.Amed A élisant domicile ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2004 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M.Amed A élisant domicile ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2004 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A, de nationalité comorienne, qui séjournait en France sous couvert d'une carte nationale d'identité française obtenue de façon frauduleuse, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Savoie a procédé à un examen individuel de sa situation ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il résiderait en France depuis 1995, qu'il vit maritalement avec une compatriote qui est enceinte et qu'il est bien intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut justifier de la date de son arrivée en France, que sa compagne qui a également été trouvée en possession d'une carte d'identité obtenue frauduleusement est en situation irrégulière, et qu'il conserve l'ensemble de sa famille aux Comores ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que la compagne de M. A aurait donné naissance le 1er février 2005 à un enfant qui aurait vocation à acquérir la nationalité française ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué pour contester l'arrêté pris par le préfet de la Savoie le 11 novembre 2004 ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A fait valoir qu'il aurait un emploi régulier et qu'il n'aurait jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. A soutient qu'il ne peut retourner aux Comores en raison des risques que lui fait courir son appartenance passée au groupe de mercenaires appelé garde présidentielle, il n'assortit ses allégations d'aucune précision et justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la reconduite de M. A serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Amed A, au préfet de la Savoie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2005, n° 275430
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 05/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275430
Numéro NOR : CETATEXT000008220896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-05;275430 ?
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