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05/12/2005 | FRANCE | N°276853

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 05 décembre 2005, 276853


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 642 541,05 F (97 954,75 euros) en

réparation du préjudice subi du fait des décisions du ministre de l'é...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 642 541,05 F (97 954,75 euros) en réparation du préjudice subi du fait des décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 19 et 26 mars 1987 mettant fin à ses fonctions d'agent contractuel ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans et de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait des décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 19 et 26 mars 1987 mettant fin à ses fonctions d'agent contractuel, la somme de 97 954,75 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 21 juin 1995 et des intérêts de ces intérêts ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412 ;1, R. 411 ;3 et R. 811 ;13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222 ;1 et R. 612 ;1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751 ;5 du même code ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la requête présentée devant cette juridiction par M. X n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 7 novembre 2003, alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; qu'ainsi, M. X, faute de s'être acquitté de l'obligation impartie par les dispositions sus-analysées, s'est exposé à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable ;

Considérant toutefois que le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été transmis par le tribunal administratif le 19 avril 2004 et joint par le greffe de la cour administrative d'appel au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions, le président de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en rejetant la requête pour absence de production de ce jugement ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, par décision du 19 mars 1987, confirmée le 26 mars 1987, le ministre de l'éducation nationale a mis fin à l'engagement de M. X comme agent contractuel, pour insuffisance professionnelle ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 16 avril 1991, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 26 octobre 1994, au motif que la mesure de licenciement litigieuse avait été prise sans que M. X ait été mis à même de discuter les griefs formulés à son encontre ; que si le ministre de l'éducation nationale a entaché sa décision de mettre fin à l'engagement de M. X d'un vice de procédure, en omettant de mettre l'intéressé en mesure de demander la communication de son dossier, il résulte de l'instruction, notamment des notes du responsable du centre inter-académique de traitement de l'information dont il dépendait, en date des 6 février, 26 février et 13 mars 1987, que son licenciement ne repose pas sur des faits inexacts et que le motif tiré de ce que ses compétences professionnelles n'étaient pas suffisantes pour assumer l'emploi pour lequel il avait été recruté, justifie la mesure qui a été prise ; que, par suite, l'illégalité dont les décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 19 et 26 mars 1987 sont entachées n'est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 7 novembre 2003, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 97 954,75 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions illégales ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 27 septembre 2004 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276853
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 276853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276853.20051205
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