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05/12/2005 | FRANCE | N°277383

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 05 décembre 2005, 277383


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 11 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller général pendant une durée d'un an à compter de la date à laquelle le présent jugement est devenu définitif, après avoir constaté le dépôt hors délai d

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 11 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller général pendant une durée d'un an à compter de la date à laquelle le présent jugement est devenu définitif, après avoir constaté le dépôt hors délai de son compte de campagne pour l'élection cantonale des 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Caussade (Tarn-et-Garonne) ;

2°) rejette la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral, notamment l'article L. 52-12 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 : « Chaque candidat ou candidat tête de liste... est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection... par lui-même ou pour son compte... Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette... » ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection... » ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : « Saisi par la commission..., le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. // Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité... » ; qu'enfin, s'agissant de l'élection des conseillers généraux, l'article L. 197 de ce code dispose que : « Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ;

Considérant que si Mme X, candidate aux élections qui ont eu lieu les 21 et 28 mars 2004 pour l'élection du conseiller général du canton de Caussade (Tarn-et-Garonne), n'a déposé son compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le 9 juin 2004, soit au-delà du délai qui lui était imparti en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 52-12 du code électoral, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'avait engagé au cours de sa campagne aucune dépense, ni reçu aucune recette ; qu'en revanche, le mandataire financier de Mme X a, avant l'expiration de ce même délai, envoyé à la commission une attestation faisant état d'une absence de recette et de dépense ; que d'ailleurs, par une seconde décision du 10 décembre 2004 postérieure à celle en cause, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de Mme X ; que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par sa première décision du 3 novembre 2004, rejeté son compte de campagne ; qu'ainsi, n'entrant dans aucun des cas où le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller général pendant une durée d'un an ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277383
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-005-04-02-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. COMPTE DE CAMPAGNE. PROCÉDURE DE DÉPÔT. - CANDIDAT N'AYANT ENGAGÉ AUCUNE DÉPENSE NI PERÇU AUCUNE RECETTE AU COURS DE SA CAMPAGNE - DÉPÔT DU COMPTE AU-DELÀ DU DÉLAI IMPARTI - REJET DU COMPTE PAR LA COMMISSION - ABSENCE - DÉPÔT, DANS LE DÉLAI, D'UNE ATTESTATION DU MANDATAIRE FINANCIER FAISANT ÉTAT D'UNE ABSENCE DE RECETTE ET DE DÉPENSE (ART. L. 52-12 DU CODE ÉLECTORAL DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ORDONNANCE DU 8 DÉCEMBRE 2003).

28-005-04-02-02 La commission nationale des comptes de campagne ne peut rejeter le compte d'un candidat qui n'a engagé aucune dépense ni perçu aucune recette au cours de sa campagne au seul motif qu'il a déposé son compte au-delà du délai imparti par la loi, si le mandataire financier de ce candidat a, comme le permet l'article L. 52-12 du code électoral dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003, déposé avant l'expiration de ce délai une attestation faisant état d'une absence de recette ou de dépense.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 277383
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277383.20051205
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