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05/12/2005 | FRANCE | N°277441

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 05 décembre 2005, 277441


Vu 1°/, sous le n° 277441, la requête, enregistrée le 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR, dont le siège est 11, rue Guénot, à Paris (75011) ; la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications (devenue l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a prescrit à la Société Orange France un plafond du prix moyen de la terminais

on d'appel de 12,5 centimes d'euro par minute pour l'année 2005 ;

2°) d'enjo...

Vu 1°/, sous le n° 277441, la requête, enregistrée le 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR, dont le siège est 11, rue Guénot, à Paris (75011) ; la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications (devenue l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a prescrit à la Société Orange France un plafond du prix moyen de la terminaison d'appel de 12,5 centimes d'euro par minute pour l'année 2005 ;

2°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de ramener ce plafond à 9,5 centimes d'euro par minute ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 277443, la requête, enregistrée le 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR, dont le siège est 11, rue Guénot, à Paris (75011) ; la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications (devenue l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a prescrit à la Société française du radiotéléphone (SFR) un plafond du prix moyen de la terminaison d'appel de 12,5 centimes d'euro par minute pour l'année 2005 ;

2°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de ramener ce plafond à 9,5 centimes d'euro par minute ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 277445, la requête, enregistrée le 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR, dont le siège est 11, rue Guénot, à Paris (75011) ; la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications (devenue l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a prescrit à la Société Bouygues Télécom un plafond du prix moyen de la terminaison d'appel de 14,79 centimes d'euro par minute pour l'année 2005 ;

2°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de ramener ce plafond à 9,5 centimes d'euro par minute ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2005, présentée pour la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR, de Me Foussard, avocat de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom et de la Société Orange France, de la SCP Vier, Barthelémy, Matuchansky, avocat de la Société française du radiotéléphone et de la SCP Piwnica, Moliné, avocat de la S.A. Bouygues télécom,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR, qui tendent à l'annulation de l'article 9 de trois décisions du 9 décembre 2004 de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), devenue l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), fixant respectivement à la Société Orange France, à la Société française du radiotéléphone (SFR) et à la Société Bouygues Télécom un plafond du prix moyen de la terminaison d'appel pour l'année 2005, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques, dans sa rédaction alors en vigueur : « ... II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : ... / 2º A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ; / 3º Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ...» ; qu'aux termes de l'article L. 38 du même code : « I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1: ... / 4º Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ... » ; qu'aux termes de l'article D.311 du même code : « I. - Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4º de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ou de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation./ II. - Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4º de l'article L. 38, l'Autorité de régulation des télécommunications précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. / Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. / L'Autorité de régulation des télécommunications veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Autorité de régulation des télécommunications, qui, en raison du secret des affaires, ne pouvait pas divulguer les données relatives aux coûts qui lui avaient été transmises par les opérateurs de téléphonie mobile, a précisé, dans la motivation des décisions attaquées, les méthodes de comptabilisation des coûts retenues, conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article D. 311 du code des postes et communications électroniques ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ses décisions en ce qui concerne l'analyse des coûts doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article D. 311 du code des postes et communications électroniques que l'ART, qui peut recourir, si elle l'estime utile, à une mesure d'encadrement pluriannuel des tarifs pour contraindre les opérateurs à se conformer à l'obligation de fixer des tarifs reflétant les coûts, doit concilier, lorsqu'elle fixe le niveau des plafonds tarifaires, les objectifs d'efficacité économique, de promotion d'une concurrence durable entre les opérateurs et d'optimisation des avantages pour le consommateur ; que, dès lors, l'ART pouvait légalement prévoir, au vu de ces considérations, une baisse progressive des plafonds tarifaires vers un niveau de prix reflétant les coûts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en fixant, pour l'année 2005, au titre d'un encadrement pluriannuel des tarifs, un plafond du prix moyen de la terminaison d'appel à 12,5 centimes d'euro par minute pour les Sociétés Orange France et SFR et à 14,79 centimes d'euro par minute pour la Société Bouygues Télécom, l'Autorité de régulation des télécommunications, qui s'est fondée sur des analyses du coût réel supporté par ces opérateurs ainsi que sur des considérations relatives aux risques économiques que présenteraient des mesures plus immédiatement contraignantes, et a retenu un niveau de plafond tarifaire comparable à celui observé sur ces marchés à l'étranger, n'a pas entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 38 et D. 311 du code des postes et communications électroniques ;

Considérant que, si la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR soutient que l'Autorité de régulation des télécommunications aurait méconnu l'objectif de « concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs » qu'il lui incombe de faire respecter en vertu de l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques précité, la seule circonstance qu'elle invoque, tirée de ce que, du fait du niveau insuffisamment bas du plafond du prix de la terminaison d'appel, les consommateurs continueraient à se trouver dans une situation moins favorable que les entreprises qui peuvent avoir recours aux prestations de terminaisons d'appel indirectes, dites « hérissons », offrant des tarifs inférieurs à la charge de terminaison d'appel directe, ne suffit pas à établir que l'Autorité de régulation des télécommunications aurait négligé l'intérêt des consommateurs, dès lors que ces dernières prestations reposent sur un détournement d'offres tarifaires de détail, sans lien direct avec le prix de la terminaison d'appel qui fait l'objet de la mesure contestée ;

Considérant que les décisions contestées, qui ont pour seul objet d'imposer aux opérateurs de téléphonie mobile, pour l'année 2005, un plafond du prix moyen de la terminaison d'appel, ne sauraient être regardées comme mettant nécessairement ces opérateurs en situation d'abuser de leur position dominante sur le marché de la terminaison d'appel sur leur propre réseau ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, enfin, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, si elle a été invitée par le Conseil d'Etat à présenter des observations, la Société française du radiotéléphone (SFR) n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les dispositions de cet article font obstacle à ce que la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Société française du radiotéléphone et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à la Société française du radiotéléphone, à la Société Bouygues Télécom, à la Société Orange France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277441
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - TÉLÉPHONE - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE - RÉGLEMENTATION DES TARIFS PRATIQUÉS PAR LES OPÉRATEURS - OBLIGATION DE FIXER DES TARIFS REFLÉTANT LES COÛTS (ART - L - 32-1-4° DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) - POUVOIRS DE L'ARCEP (ANCIENNEMENT ART) - DÉCISION DE FIXER UN PLAFOND DE TARIF - DANS LE CADRE D'UN ENCADREMENT PLURIANNUEL DES PRIX (ART - D - 311 DU MÊME CODE) - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE RESTREINT [RJ1].

51-02-01-005 La décision par laquelle l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), anciennement autorité de régulation des télécommunications (ART), fixe un plafond de tarifs, dans le cadre d'un encadrement pluriannuel des tarifs, fait l'objet d'un contrôle restreint de la part du juge de l'excès de pouvoir.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP - ANCIENNEMENT ART) - RÉGLEMENTATION DES TARIFS PRATIQUÉS PAR LES OPÉRATEURS - OBLIGATION DE FIXER DES TARIFS REFLÉTANT LES COÛTS (ART - L - 32-1-4° DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) - POUVOIRS DE L'ARCEP (ANCIENNEMENT ART) - DÉCISION DE FIXER UN PLAFOND DE TARIF - DANS LE CADRE D'UN ENCADREMENT PLURIANNUEL DES PRIX (ART - D - 311 DU MÊME CODE) - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE RESTREINT [RJ1].

52-041 La décision par laquelle l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), anciennement autorité de régulation des télécommunications (ART), fixe un plafond de tarifs, dans le cadre d'un encadrement pluriannuel des tarifs, fait l'objet d'un contrôle restreint de la part du juge de l'excès de pouvoir.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - TÉLÉCOMMUNICATIONS - TÉLÉPHONE - RÉGLEMENTATION DES TARIFS PRATIQUÉS PAR LES OPÉRATEURS - OBLIGATION DE FIXER DES TARIFS REFLÉTANT LES COÛTS (ART - L - 32-1-4° DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) - POUVOIRS DE L'ARCEP (ANCIENNEMENT ART) - DÉCISION DE FIXER UN PLAFOND DE TARIF - DANS LE CADRE D'UN ENCADREMENT PLURIANNUEL DES PRIX [RJ1].

54-07-02-04 La décision par laquelle l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), anciennement autorité de régulation des télécommunications (ART), fixe un plafond de tarifs, dans le cadre d'un encadrement pluriannuel des tarifs, fait l'objet d'un contrôle restreint de la part du juge de l'excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

Rappr., dans le cas de la fixation d'un tarif et non du rythme d'évolution pluriannuel de celui-ci, 23 avril 2003, France Telecom, p. 175.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 277441
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; FOUSSARD ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277441.20051205
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