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05/12/2005 | FRANCE | N°278183

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 05 décembre 2005, 278183


Vu l'ordonnance en date du 25 février 2005, enregistrée le 2 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Lydie X ;

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles présentée par Mme Lydie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2004 d

u tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa dem...

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2005, enregistrée le 2 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Lydie X ;

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles présentée par Mme Lydie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;

2°) de condamner l'établissement public de santé de Ville-Evrard à lui verser l'intégralité de cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, originaire d'un département d'outre-mer, affectée après le 11 janvier 1986 en métropole en qualité d'agent du centre hospitalier de l'établissement public de santé de Ville-Evrard, se pourvoit contre le jugement du 23 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'elle était seulement fondée à demander le versement de la 3ème fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, au motif que les deux premières fractions étaient atteintes par la déchéance quadriennale ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance, par les articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle... » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » ; que l'article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ;

Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 relatif à l'indemnité d'éloignement laquelle a le caractère d'un complément de traitement, ont été, par l'effet de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, rendues applicables aux agents de cette fonction publique à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, c'est à dire du 11 janvier 1986 ;

Considérant, d'une part, que, ainsi que l'ont admis à bon droit les premiers juges, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la contestation de Mme X, qui porte sur des droits et obligations de caractère civil au sens de cet article, dès lors que cette contestation est relative au droit de l'intéressée à percevoir un élément de la rémunération qu'elle tient de textes statutaires, fixé sur la base de conditions de caractère objectif et non pas au regard d'une appréciation portée en considération de sa personne touchant notamment à son déroulement de carrière ; que les articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ont pour objet de prescrire au profit des collectivités publiques qui y sont visées les créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, tout en prévoyant des mécanismes d'interruption de ce délai de prescription permettant aux créanciers de faire valoir leurs demandes ou leurs réclamations dès lors qu'elles ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que ces articles ont été édictés dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés par ces textes ; que, par suite, en estimant que les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ne pouvaient être regardées comme portant atteinte au droit à un procès équitable, et notamment pas au principe de l'égalité des armes, énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas absolu et peut se prêter à des limitations notamment quant aux délais dans lesquels ces actions peuvent être engagées, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance par les articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 des stipulations de l'article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 :

Considérant que ce moyen est nouveau en cassation ; que n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que si Mme X invoque l'existence d'une « communication écrite » interruptive de prescription au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ce moyen est également nouveau en cassation et doit par suite être écarté ;

Considérant, en premier lieu, que les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'interprétation des textes relatifs à l'indemnité d'éloignement donnée par l'administration ait été ultérieurement infirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'était pas de nature à faire regarder Mme X comme ayant ignoré l'existence de sa créance, dès lors qu'il était loisible à celle-ci de présenter, avant l'intervention de cette décision, une demande d'attribution de l'indemnité et de contester l'éventuel refus opposé par l'administration devant le juge administratif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : « L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service » ; que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible dès lors que les conditions fixées à l'article 2 précité du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la prescription ne pouvait courir à l'encontre de l'ensemble de la créance dont se prévalait Mme X qu'au terme de ses quatre premières années d'activité professionnelle en métropole ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les créances correspondant aux trois fractions de l'indemnité dont s'agit, se trouvaient respectivement prescrites, en application des dispositions précitées, les 1er janvier 2000, 1er janvier 2002 et 1er janvier 2004 ; que, par suite, la demande présentée le 19 novembre 2002, après l'expiration des délais mentionnés ci-dessus pour les deux premières fractions, n'a pu interrompre la prescription que pour la dernière fraction de l'indemnité dont le versement était demandé ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que le juge du fond, après avoir annulé la décision implicite de rejet par laquelle l'administration a écarté la demande de Mme X tendant au versement de l'indemnité d'éloignement, a jugé que cette dernière était seulement fondée à demander le versement de la troisième fraction de ladite indemnité, et renvoyé l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette fraction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public de santé de Ville-Evrard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lydie X, à l'établissement public de santé de Ville-Evrard et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278183
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES [RJ1].

18-04-02 Les articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ont pour objet de prescrire au profit des collectivités publiques qui y sont visées les créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, tout en prévoyant des mécanismes d'interruption de ce délai de prescription permettant aux créanciers de faire valoir leurs demandes ou leurs réclamations dès lors qu'elles ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Ces articles ont été édictés dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés par ces textes. Par suite, les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit à un procès équitable, et notamment au principe de l'égalité des armes, énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas absolu et peut se prêter à des limitations notamment quant aux délais dans lesquels ces actions peuvent être engagées.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DÉLAI - IGNORANCE LÉGITIME DE LA CRÉANCE - ABSENCE - FONCTIONNAIRE AUQUEL L'ADMINISTRATION REFUSAIT UN DROIT SUR LE FONDEMENT D'UNE INTERPRÉTATION DES TEXTES ULTÉRIEUREMENT INFIRMÉE PAR UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE [RJ2].

18-04-02-06 La circonstance que l'interprétation des textes relatifs à l'indemnité d'éloignement donnée par l'administration ait été ultérieurement infirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'est pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance, dès lors qu'il était loisible à celui-ci de présenter, avant l'intervention de cette décision, une demande d'attribution de l'indemnité et de contester l'éventuel refus opposé par l'administration devant le juge administratif.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - ABSENCE - PRESCRIPTION QUADRIENNALE PRÉVUE PAR LES ARTICLES 1 - 2 ET 3 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 [RJ1].

26-055-01-06-02 Les articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ont pour objet de prescrire au profit des collectivités publiques qui y sont visées les créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, tout en prévoyant des mécanismes d'interruption de ce délai de prescription permettant aux créanciers de faire valoir leurs demandes ou leurs réclamations dès lors qu'elles ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Ces articles ont été édictés dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés par ces textes. Par suite, les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit à un procès équitable, et notamment pas au principe de l'égalité des armes, énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas absolu et peut se prêter à des limitations notamment quant aux délais dans lesquels ces actions peuvent être engagées.


Références :

[RJ1]

Rappr. CEDH, 8 juillet 2004, Vo c/ France, aff. n°53924/00.,,

[RJ2]

Rappr. 16 novembre 1988, Ministre du budget c/ Justine, T. p. 705.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 278183
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278183.20051205
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