Vu le recours, enregistré le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X, suspendu l'exécution de sa décision du 21 février 2005 lui retirant huit points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que, par décision en date du 21 février 2005, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. X du retrait de huit points de son permis de conduire en raison d'une infraction dont la réalité avait été établie par le paiement d'une amende forfaitaire, rappelé à l'intéressé les retraits de points consécutifs aux infractions qu'il avait précédemment commises puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X, suspendu cette décision ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ;
Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES procédant au retrait de huit points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 6 décembre 2003 et constatant que, compte tenu des retraits opérés antérieurement, le permis avait perdu sa validité, M. X faisait valoir que les retraits de trois points et un point auxquels le ministre avait procédé à la suite d'infractions commises les 17 mai 2003 et 31 octobre 2004, ne lui avaient pas été notifiés ; qu'en estimant que ce moyen était sérieux, alors que la décision dont la suspension était demandée récapitulait l'ensemble des retraits successifs en indiquant la date de chaque infraction, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;
Considérant que ni le moyen susanalysé, tiré ce que les retraits de points consécutifs aux infractions des 17 mai 2003 et 31 octobre 2004 n'auraient pas été portés à la connaissance de M. X à une date antérieure à la notification de la décision attaquée, ni, compte tenu des documents versés au dossier par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu, lors de la constatation de chacune des infractions, l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, relative au retrait de points encouru, à l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et à la possibilité d'y accéder, ne suscitent en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'il y a lieu par suite de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande de suspension de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES en date du 21 février 2005 présentée par M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, en date du 18 avril 2005, est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3: La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Luc X.