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07/12/2005 | FRANCE | N°253289

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 décembre 2005, 253289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée, en premier lieu, contre l'arrêté du ministre délégué à la santé en date du 6 avril 1994 confirman

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée, en premier lieu, contre l'arrêté du ministre délégué à la santé en date du 6 avril 1994 confirmant à la Société civile de moyens (S.C.M.) « Bourgogne » cessionnaire, l'autorisation portant sur un accélérateur de particules Sagittaire 40 et un appareil de télégammathérapie Théatron 80, dont était titulaire la S.C.M. « D.E.G.I.R.O. » cédant et délivrant à la S.C.M. « Bourgogne » une autorisation d'installer dans des locaux existant à la Clinique médicale de Bourgogne un accélérateur de particules émettant des rayonnements d'énergie de 500 MeV en électrons et en photons, en remplacement de l'appareil de télégammathérapie Théatron 80 et, en second lieu, contre l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 29 avril 1996 accordant à la S.C.M. « Bourgogne » l'autorisation, d'une part, de transférer l'appareil de télégammathérapie Alcyon II existant à la Clinique médicale de Bourgogne dans des locaux à construire à la Clinique du Bois à Lille et, d'autre part, d'y installer un accélérateur de particules émettant des rayonnements d'énergie maximale de 25 MeV en électrons et en photons en remplacement de l'accélérateur de particules Sagittaire 40 ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er avril 1999 ;

3°) d'annuler les arrêtés précités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. Y,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable le recours formé par M. Y, qui se prévalait de sa qualité de bénéficiaire des autorisations accordées par le ministre de la santé les 27 décembre 1974 et 22 août 1980 d'exploiter des appareils de radiographie dans la « Clinique médicale de Bourgogne » à Lille, pour contester les arrêtés du ministre délégué à la santé et du ministre du travail et des affaires sociales respectivement du 6 avril 1994 et du 29 avril 1996, confirmant, d'une part, à la Société civile de moyens (S.C.M.) « Bourgogne » ces mêmes autorisations, et lui permettant, d'autre part, de remplacer un des équipements autorisés, la cour administrative d'appel de Douai a relevé qu'il n'était pas bénéficiaire des autorisations des 27 décembre 1974 et 22 août 1980 et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune décision de transfert ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que la S.C.M. « Bourgogne » soutenait, dans un mémoire en défense présenté devant la cour administrative d'appel de Douai, que M. Y n'avait pas, en tant qu'associé d'une société ayant anciennement exploité ces équipements, d'intérêt à contester les autorisations de fonctionnement desdits équipements ; que, par suite, cette cour n'a pas soulevé d'office la fin de non-recevoir qu'elle a opposée au requérant et ne devait donc pas la communiquer, au préalable, aux parties en application de l'article R. 611 ;7 du code de justice administrative ;

Considérant que M. Y soutenait, pour justifier de son intérêt à agir, que l'éventuelle annulation des décisions litigieuses aurait pour effet de le rétablir dans sa qualité de bénéficiaire des autorisations d'installation en cause ; qu'en opposant néanmoins une irrecevabilité à la requête, après avoir exposé les faits qui viennent d'être rappelés, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments, a suffisamment motivé son arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de fait, en estimant que les arrêtés des 27 décembre 1974 et 22 août 1980 ont bénéficié à la Société civile des docteurs Delattre, Y et Rohart et non à M. Y à titre personnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la cour, qui a relevé à titre surabondant, que la dissolution de la Société civile des docteurs Delattre, Y et Rohart avait été prononcée par la cour d'appel de Douai en date du 18 janvier 1993, n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en relevant que M. Y, qui alléguait être le bénéficiaire des autorisations ministérielles des 27 décembre 1974 et 22 août 1980 alors que seule la Société civile des docteurs Delattre, Y et Rohart en était bénéficiaire, n'établissait pas pour ce motif un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions contestées des 6 avril 1994 et 29 avril 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme que le ministre de la santé et de la protection sociale demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la santé et de la protection sociale tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y, à la société Polyclinique du Bois, à la Société civile de moyens « Bourgogne », à la Société civile de moyens « Hermeugoz », à Maître Jacques X, pris en sa qualité de liquidateur de la Société civile de moyens des docteurs Delattre, Y et Rohart et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253289
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 253289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253289.20051207
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