Vu 1°), sous le n° 270143, la requête enregistrée le 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 270228, la requête et les pièces nouvelles enregistrées le 21 juillet 2004, le 27 avril 2005, le 3 mai 2005 et le 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Rachid A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 270143 et 270228 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant que, par une décision du 26 juin 2005, postérieure à l'introduction du pourvoi, le préfet de Seine-Saint-Denis a délivré à M. A un récépissé de demande de certificat de résident ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 24 juin 2004, ordonnant la reconduite à la frontière de M. A dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande M. A est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 270143 et n° 270228 de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 du préfet de l'Oise.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.