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07/12/2005 | FRANCE | N°270403

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2005, 270403


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2004 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;>
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2004 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 2003, de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 22 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant à M. A le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité de la décision du 3 juillet 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ; que M. A s'étant pourvu dans le délai du recours contentieux contre la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial, par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 24 septembre 2003, cette décision n'était pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;

Considérant que la seule circonstance que M. A a demandé, lors d'une instance encore pendante devant la juridiction administrative, l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le 3 juillet 2003 sa demande d'asile territorial, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, dès lors que ce recours n'a pas d'effet suspensif ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de fait en ne mentionnant pas dans son arrêté de reconduite à la frontière son recours contentieux contre le refus d'asile territorial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision du 3 juillet 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial a été prise sur un avis du ministère des affaires étrangères rendu le 23 mai 2003, et signé par Mme X..., qui a reçu régulièrement délégation à cette fin par un arrêté du 25 mai 2001 du ministre de l'intérieur, publié au journal officiel du 26 mai 2001 ; que, dés lors, la décision du 3 juillet 2003 a été prise au terme d'une procédure régulière ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si M. A travaille bénévolement pour une association et soutient être parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier qu'il ne réside en France que depuis deux ans et que toute sa famille réside en Algérie ; que dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. A produit des lettres de menaces de la part de groupes terroristes, de nombreux témoignages, l'intéressé n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il serait exposé à un risque réel en cas de retour en Algérie ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision distincte fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270403
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 270403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270403.20051207
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