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07/12/2005 | FRANCE | N°270424

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 décembre 2005, 270424


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2004 et 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RYANAIR, dont le siège est Airport, Suit 128, Arrivals Hall, à Dublin, Irlande ; la SOCIETE RYANAIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 04/084 du 23 mars 2004 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 2 000 euros pour un décollage tardif d'un de ses avions le 28 mai 2003 de l'aéroport de Be

auvais-Tillé ;

2°) qu'une somme de 1 000 euros lui soit versée au titr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2004 et 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RYANAIR, dont le siège est Airport, Suit 128, Arrivals Hall, à Dublin, Irlande ; la SOCIETE RYANAIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 04/084 du 23 mars 2004 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 2 000 euros pour un décollage tardif d'un de ses avions le 28 mai 2003 de l'aéroport de Beauvais-Tillé ;

2°) qu'une somme de 1 000 euros lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE RYANAIR et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant : - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / Durant la procédure suivie devant l'Autorité et la Commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la Commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l'Autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 12 000 euros pour une personne morale (...) » ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'aviation civile que la Commission nationale de prévention des nuisances doit entendre à sa demande la personne concernée par l'infraction ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE RYANAIR a été convoquée, par un courrier du 15 décembre 2003, à la réunion de la Commission nationale de prévention des nuisances la concernant à laquelle se sont rendus deux représentants de la société qui ont été mis en mesure de présenter leurs observations au cours de la séance ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la sanction prise à son encontre par l'Autorité, sur la proposition de la Commission, aurait été décidée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE RYANAIR avait donné à un avocat inscrit à un barreau français mandat pour la représenter auprès de la Commission nationale de prévention des nuisances ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante n'aurait pas été informée dans une langue qu'elle comprenait des griefs formulés contre elle ne peut qu'être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 25 avril 2002 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Beauvais-Tillé :

Considérant que l'arrêté du 25 avril 2002 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Beauvais-Tillé a été pris par le ministre chargé de l'aviation civile, en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile, de réglementer, dans l'intérêt général, l'utilisation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique en vue notamment de réduire les nuisances sonores pour les riverains de ces aérodromes ;

Considérant que cet arrêté, qui a interdit, à compter du 1er juillet 2002, tout mouvement d'aéronefs entre minuit et 5 heures et, à compter du 1er avril 2003, tout mouvement d'aréonefs classés parmi les plus bruyants du « chapitre 3 » défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale entre 22 heures et minuit puis entre 5 heures et 7 heures, n'a pas posé d'interdiction générale et absolue ;

Considérant que ce même arrêté, qui tend à encadrer le fonctionnement nocturne de l'aérodrome de Beauvais-Tillé afin de réduire les nuisances sonores troublant le repos des riverains, n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché en permettant ou favorisant des actions concertées, ententes ou coalitions entre entreprises, prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, qu'il ne méconnaît pas davantage la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'en instituant pour l'aérodrome de Beauvais-Tillé des règles différentes de celles prévues pour les aérodromes d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle, l'arrêté attaqué a tenu compte des spécificités propres à chacun de ces aérodromes, qui ne relèvent pas de la même catégorie ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 25 avril 2002 méconnaît le principe d'égalité ;

Sur le caractère disproportionné de la sanction :

Considérant que l'article L. 224-4 du code de l'aviation civile précité prévoit que les sanctions maximum que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut prononcer sont de 12 000 euros pour une personne morale ; qu'en l'espèce, en infligeant à la SOCIETE RYANAIR une amende de 2 000 euros, l'Autorité a tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles l'infraction a été commise, notamment d'un mouvement de grève dans les services du contrôle aérien ; qu'ainsi, la SOCIETE RYANAIR n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait disproportionnée ; que la circonstance qu'un règlement communautaire prévoyant l'obligation, pour les compagnies aériennes, d'indemniser leurs passagers en cas d'annulation d'un vol, doit entrer en vigueur en 2005 et serait susceptible de rendre particulièrement difficile le respect, par les compagnies aériennes, des règlements limitant l'exploitation des aérodromes, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RYANAIR n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE RYANAIR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE RYANAIR le versement à l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE RYANAIR est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE RYANAIR versera à l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RYANAIR, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270424
Date de la décision : 07/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLÉGIAUX À COMPÉTENCE NATIONALE - DÉCISIONS PRISES PAR L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA).

17-05-02-07 Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des requêtes dirigées contre les amendes prononcées par l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA).

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE BRUIT - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - NUISANCES CAUSÉES AUX RIVERAINS - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA) - A) PRONONCÉ D'AMENDES - RÉGIME CONTENTIEUX - 1) COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT (SOL - IMPL - ) - 2) NATURE - PLEIN CONTENTIEUX (SOL - IMPL - ) - B) PROCÉDURE - INFORMATION SUR LES GRIEFS RETENUS CONTRE UNE COMPAGNIE AÉRIENNE - INFORMATION FOURNIE DANS LA SEULE LANGUE FRANÇAISE - RÉGULARITÉ - COMPAGNIE REPRÉSENTÉE PAR UN AVOCAT INSCRIT À UN BARREAU FRANÇAIS.

44-05-01 a) 1) Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des requêtes dirigées contre les amendes prononcées par l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA).,,2) Ces requêtes présentent le caractère de recours de plein contentieux.,,b) Dès lors qu'une compagnie aérienne à l'encontre de laquelle l'ACNUSA envisage de prononcer une amende a donné à un avocat inscrit à un barreau français mandat pour la représenter auprès de la commission nationale de prévention des nuisances, le moyen tiré de ce que cette société n'aurait pas été informée dans une langue qu'elle comprenait des griefs formulé contre elle ne peut qu'être écarté.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA) - A) PRONONCÉ D'AMENDES - RÉGIME CONTENTIEUX - 1) COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT (SOL - IMPL - ) - 2) NATURE - PLEIN CONTENTIEUX (SOL - IMPL - ) - B) PROCÉDURE - INFORMATION SUR LES GRIEFS RETENUS CONTRE UNE COMPAGNIE AÉRIENNE - INFORMATION FOURNIE DANS LA SEULE LANGUE FRANÇAISE - RÉGULARITÉ - COMPAGNIE REPRÉSENTÉE PAR UN AVOCAT INSCRIT À UN BARREAU FRANÇAIS.

52-041 a) 1) Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des requêtes dirigées contre les amendes prononcées par l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA).,,2) Ces requêtes présentent le caractère de recours de plein contentieux.,,b) Dès lors qu'une compagnie aérienne à l'encontre de laquelle l'ACNUSA envisage de prononcer une amende a donné à un avocat inscrit à un barreau français mandat pour la représenter auprès de la commission nationale de prévention des nuisances, le moyen tiré de ce que cette société n'aurait pas été informée dans une langue qu'elle comprenait des griefs formulé contre elle ne peut qu'être écarté.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTÈRE - REQUÊTES DIRIGÉES CONTRE LES AMENDES PRONONCÉES PAR L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA).

54-02-02-01 Les requêtes dirigées contre les amendes prononcées par l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) présentent le caractère de recours de plein contentieux.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - NUISANCES CAUSÉES AUX RIVERAINS - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA) - A) PRONONCÉ D'AMENDES - RÉGIME CONTENTIEUX - 1) COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT (SOL - IMPL - ) - 2) NATURE - PLEIN CONTENTIEUX (SOL - IMPL - ) - B) PROCÉDURE - INFORMATION SUR LES GRIEFS RETENUS CONTRE UNE COMPAGNIE AÉRIENNE - INFORMATION FOURNIE DANS LA SEULE LANGUE FRANÇAISE - RÉGULARITÉ - COMPAGNIE REPRÉSENTÉE PAR UN AVOCAT INSCRIT À UN BARREAU FRANÇAIS.

65-03-04-05 a) 1) Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des requêtes dirigées contre les amendes prononcées par l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA).,,2) Ces requêtes présentent le caractère de recours de plein contentieux.,,b) Dès lors qu'une compagnie aérienne à l'encontre de laquelle l'ACNUSA envisage de prononcer une amende a donné à un avocat inscrit à un barreau français mandat pour la représenter auprès de la commission nationale de prévention des nuisances, le moyen tiré de ce que cette société n'aurait pas été informée dans une langue qu'elle comprenait des griefs formulé contre elle ne peut qu'être écarté.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 270424
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270424.20051207
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