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07/12/2005 | FRANCE | N°270427

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 décembre 2005, 270427


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2004 et 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RYANAIR, dont le siège est Airport, Suit 128, Arrivals Hall, à Dublin, Irlande ; la SOCIETE RYANAIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 04/130 du 14 juin 2004 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 9 000 euros pour un décollage tardif de l'un de ses avions le 23 octobre 2003 de l'aéropor

t de Beauvais-Tillé ;

2°) qu'une somme de 1 000 euros lui soit versée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2004 et 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RYANAIR, dont le siège est Airport, Suit 128, Arrivals Hall, à Dublin, Irlande ; la SOCIETE RYANAIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 04/130 du 14 juin 2004 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 9 000 euros pour un décollage tardif de l'un de ses avions le 23 octobre 2003 de l'aéroport de Beauvais-Tillé ;

2°) qu'une somme de 1 000 euros lui soit versée au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE RYANAIR et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227 ;4 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (…), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant : - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (…). / Durant la procédure suivie devant l'Autorité et la Commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la Commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l'Autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 12 000 euros pour une personne morale (…) » ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE RYANAIR avait donné à un avocat inscrit à un barreau français mandat pour la représenter auprès de la Commission nationale de prévention des nuisances ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante n'aurait pas été informée dans une langue qu'elle comprenait des griefs formulés contre elle ne peut qu'être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 25 avril 2002 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Beauvais-Tillé :

Considérant que l'arrêté du 25 avril 2002 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Beauvais-Tillé a été pris par le ministre chargé de l'aviation civile, en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article R. 221 ;3 du code de l'aviation civile, de réglementer, dans l'intérêt général, l'utilisation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique en vue notamment de réduire les nuisances sonores pour les riverains de ces aérodromes ;

Considérant que cet arrêté, qui a interdit, à compter du 1er juillet 2002, tout mouvement d'aéronefs entre minuit et 5 heures et, à compter du 1er avril 2003, tout mouvement d'aréonefs classés parmi les plus bruyants du « chapitre 3 » défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale entre 22 heures et minuit puis entre 5 heures et 7 heures, n'a pas posé d'interdiction générale et absolue ;

Considérant que ce même arrêté, qui tend à encadrer le fonctionnement nocturne de l'aérodrome de Beauvais-Tillé afin de réduire les nuisances sonores troublant le repos des riverains, n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché en permettant ou favorisant des actions concertées, ententes ou coalitions entre entreprises, prohibée par les dispositions de l'article L. 420 ;1 du code de commerce, qu'il ne méconnaît pas davantage la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'en instituant pour l'aérodrome de Beauvais-Tillé des règles différentes de celles prévues pour les aérodromes d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle, l'arrêté attaqué a tenu compte des spécificités propres à chacun de ces aérodromes, qui ne relèvent pas de la même catégorie ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 25 avril 2002 méconnaît le principe d'égalité ;

Sur le caractère disproportionné de la sanction :

Considérant que l'article L. 224 ;4 du code de l'aviation civile précité prévoit que les sanctions maximum que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut prononcer sont de 12 000 euros pour une personne morale ; qu'en l'espèce, en infligeant à la SOCIETE RYANAIR une amende de 2 000 euros, l'Autorité a tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles l'infraction a été commise, notamment d'un mouvement de grève dans les services du contrôle aérien ; qu'ainsi, la SOCIETE RYANAIR n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait disproportionnée ; que la circonstance qu'un règlement communautaire prévoyant l'obligation, pour les compagnies aériennes, d'indemniser leurs passagers en cas d'annulation d'un vol, doit entrer en vigueur en 2005 et serait susceptible de rendre particulièrement difficile le respect, par les compagnies aériennes, des règlements limitant l'exploitation des aérodromes, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RYANAIR n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE RYANAIR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE RYANAIR le versement à l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE RYANAIR est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE RYANAIR versera à l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RYANAIR, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2005, n° 270427
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270427
Numéro NOR : CETATEXT000008239361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-07;270427 ?
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