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07/12/2005 | FRANCE | N°275128

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2005, 275128


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée par M. Noureddine A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 800 eu

ros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée par M. Noureddine A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 février 2004, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance a répondu à l'ensemble des moyens présentés devant lui ; que, comme l'a rappelé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 5 novembre 2004, le préfet des Bouches-du-Rhône ne saurait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant au seul motif qu'à la date du 5 novembre 2004, il n'avait pas produit ses observations en défense sur la requête de M. A ; que par conséquent le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'avait pas répondu au moyen tiré de l'absence de toute contestation par le préfet quant aux faits que le requérant a soutenus, n'est pas fondé ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 29 octobre 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. A, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre cet arrêté ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant que M. Marc, sous-préfet, avait une délégation régulière du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré d'une délégation irrégulière manque en fait ;

Sur le moyen tiré de la présence habituelle du requérant depuis plus de dix ans :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1992, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisants, notamment pour les années 1992 à 1997, pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation du droit à mener une vie familiale normale :

Considérant que si M. A fait valoir que son frère réside en France de manière régulière, qu'il entretient une relation suivie avec Mlle B, qui est de nationalité française, qu'ils ont projeté de se marier, que Mlle B attend un enfant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A est célibataire et sans enfant ; que, compte tenu des conditions de séjour en France du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône, en décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur le moyen tiré du non respect de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que la circonstance que M. A devait comparaître, le 8 décembre 2004, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ne suffit pas à établir, eu égard aux conséquences qui s'attachent à une mesure de reconduite à la frontière et aux pouvoirs reconnus au juge pénal dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, que le préfet des Bouches-du-Rhône ait, en prenant l'arrêté litigieux, méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. OUOsdfsdfsdfsdfau titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275128
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 275128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275128.20051207
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