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07/12/2005 | FRANCE | N°275193

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2005, 275193


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2004, présentée par Mlle X... A demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf

et de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous une astreinte ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2004, présentée par Mlle X... A demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 524 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité haitienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 1er juillet 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a obtenu une carte de séjour temporaire, valable du 19 mai 2003 au 16 avril 2004, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, le 16 mai 2004, le médecin chef de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de Mlle A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mlle A est toujours suivie et traitée à l'hôpital Saint-Louis à Paris pour une maladie grave et que la situation sanitaire prévalant en Haïti ne lui permettrait pas de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mlle A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 520 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 15 septembre 2004 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de Mlle A sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police statuera sur la régularisation de la situation de Mlle A, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 520 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275193
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 275193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275193.20051207
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