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07/12/2005 | FRANCE | N°275419

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2005, 275419


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2004, présentée par M. Léontin X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 du préfet de Loir-et-Cher décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination ; >
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2004, présentée par M. Léontin X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 du préfet de Loir-et-Cher décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté n'aurait pas été précédé d'un examen de la situation individuelle de M. ;

Considérant que si l'arrêté attaqué mentionne la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2004 refusant l'admission de M. A au statut de réfugié, le préfet ne s'est pas cru lié par cette décision pour prendre ledit arrêté ;

Considérant que si M. A, de nationalité roumaine, entré en France en août 2003, fait valoir qu'il est père de plusieurs enfants résidant en France et que la mère de ses enfants réside également en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que le fils aîné de M. A a vu également sa demande d'asile rejetée ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M A fait valoir qu'il a subi des persécutions en Roumanie du fait de son appartenance à la communauté rome, l'intéressé n'apporte toutefois aucun élément précis de nature à établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour en Roumanie ; que, dès lors, M A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Roumanie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 5 novembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léontin X... A, au préfet de Loir-et-Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2005, n° 275419
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275419
Numéro NOR : CETATEXT000008223628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-07;275419 ?
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