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07/12/2005 | FRANCE | N°275596

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2005, 275596


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2004, présentée par M. Vasile A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2004, présentée par M. Vasile A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, de nationalité roumaine, par une décision du 17 juin 2004 notifiée à l'intéressé le 24 juin 2004 ; que si M. A fait valoir qu'il a quitté le territoire français le 24 juillet 2004, cette circonstance ne suffit pas à priver de fondement la mesure de reconduite à la frontière prise par le préfet de police le 10 septembre 2004, dès lors que M. A étant revenu irrégulièrement en France le 3 août 2004, doit être regardé, eu égard à la brièveté de son absence ainsi qu'aux conditions de son retour sur le territoire français, comme s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu des autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade, du 7 décembre 2000 au 9 janvier 2002, puis d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 janvier 2003 et de récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 16 juin 2004 ; que, par un avis en date du 16 avril 2004, le médecin chef de la préfecture de police a estimé que si le défaut de prise en charge de M. A pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, l'intéressé pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des énonciations du certificat médical du 3 février 2004 produit par l'intéressé, que M. A ne pouvait pas recevoir en Roumanie un traitement approprié à son état de santé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à nouveau à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors même que M. A bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et que son épouse et ses deux enfants résident en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vasile A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275596
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 275596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275596.20051207
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