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07/12/2005 | FRANCE | N°275815

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 décembre 2005, 275815


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2004 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les SCI HORUS et MYKERINOS, dont les sièges sont Bonne Source à Narbonne (11000) ; les SCI HORUS et MYKERINOS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Bricorama France l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un magasin d'une surface de vente totale de 5 140 m² à Roa

nne (Loire) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2004 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les SCI HORUS et MYKERINOS, dont les sièges sont Bonne Source à Narbonne (11000) ; les SCI HORUS et MYKERINOS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Bricorama France l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un magasin d'une surface de vente totale de 5 140 m² à Roanne (Loire) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de la société Bricorama France,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 14 octobre 2004, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Bricorama France l'autorisation préalable requise en vue de créer sur le territoire de la commune de Roanne (Loire) un magasin spécialisé dans la vente d'articles de bricolage et de jardinage d'une superficie de 5 140 m² ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Bricorama France :

Considérant que si la société Bricorama France affirme que la requête est tardive, elle n'assortit cette fin de non-recevoir, dont le bien-fondé ne ressort pas des pièces du dossier, d'aucun élément de nature à justifier ses allégations ;

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la société Bricorama France, les sociétés requérantes justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

Considérant que les sociétés requérantes ont produit la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir doivent être rejetées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la densité des magasins de vente d'articles de bricolage et de jardinage est, dans la zone de chalandise du projet et avant sa réalisation, très nettement supérieure aux densités nationale et départementale calculées pour ce type de commerce ; que, dans ces conditions, l'autorisation qui a été accordée est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que le projet en cause conduise à la création d'une dizaine d'emplois, cet avantage n'est pas tel qu'il puisse compenser l'aggravation du déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu'il entraînerait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale a fait une inexacte application des objectifs fixés par le législateur en autorisant le projet présenté par la société Bricorama France ; que les sociétés requérantes sont, dès lors, fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société Bricorama France soit mise à la charge des SCI HORUS et MYKERINOS, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacune des deux sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 14 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à chacune des deux sociétés requérantes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Bricorama France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI HORUS, à la SCI MYKERINOS, à la société Bricorama France, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2005, n° 275815
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275815
Numéro NOR : CETATEXT000008224941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-07;275815 ?
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