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07/12/2005 | FRANCE | N°275883

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2005, 275883


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2004, présentée par Mlle X... Marie Antoinette A demeurant chez ...) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui

délivrer le titre de séjour sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2004, présentée par Mlle X... Marie Antoinette A demeurant chez ...) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mlle A, de nationalité ivoirienne, âgée de vingt ans à la date de l'arrêté attaqué, est hébergée par sa mère qui réside en France en situation régulière et qu'elle a un frère qui réside également sur le territoire français ; qu'elle a suivi avec succès sa scolarité en terminale S durant l'année scolaire 2003-2004 et s'est d'ailleurs inscrite pour l'année 2004-2005 dans une école en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment du jeune âge de l'intéressée, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions alors applicables du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mlle A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 11 septembre 2003 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de Mlle A sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police statuera sur la régularisation de la situation de Mlle A, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... Marie Antoinette A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275883
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 275883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275883.20051207
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