La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2005 | FRANCE | N°275913

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 décembre 2005, 275913


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 février 2004 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2001 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa requête tendant à l'annulation de la lettre du 17 août 1999 par la

quelle le ministre de la fonction publique a transmis sa demande d'octro...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 février 2004 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2001 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa requête tendant à l'annulation de la lettre du 17 août 1999 par laquelle le ministre de la fonction publique a transmis sa demande d'octroi de congé de longue durée au secrétaire d'Etat à l'industrie et de la lettre du 6 septembre 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat à l'industrie a transmis sa demande à France Télécom et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;

2°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2001 ;

3°) d'annuler les lettres du 17 août 1999 et du 6 septembre 1999 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n° 96 ;660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 ;1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) - 4° Rejeter les requêtes (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article… » ;

Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, l'appel de M. X, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondé sur ce que la lettre du 17 août 1999 contestée était une pure mesure d'information et ne faisait pas grief au requérant et que, dès lors, il n'était pas fondé à soutenir que c'était à tort que sa demande avait été rejetée pour ce motif comme irrecevable par le jugement du tribunal administratif de Nancy ; que, si les dispositions de l'article R. 222 ;1 du code de justice administrative donnent compétence aux présidents de formation de jugement des cours administratives d'appel pour rejeter, par ordonnance, les conclusions présentées devant elles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, elles ne leur donnent pas compétence pour se prononcer par ordonnance sur le bien-fondé d'un rejet pour irrecevabilité prononcé par les premiers juges statuant en formation collégiale ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la lettre du 17 août 1999, par laquelle le ministre de la fonction publique a transmis la demande du requérant au ministre chargé de la tutelle de France Télécom, ne contient aucune décision qui soit susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en va de même de la lettre du 6 septembre 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat à l'industrie a transmis sa demande d'octroi de congé de longue durée à France Télécom ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de ces lettres sont irrecevables ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté, pour ce motif, ses conclusions ;

Considérant que les dispositions de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ont placé les fonctionnaires de l'Etat de plein droit sous l'autorité du président du conseil d'administration de France Télécom à compter du 1er janvier 1991 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme mal dirigées les conclusions indemnitaires de M. X formées contre l'Etat à raison de préjudices consécutifs à la privation par France Télécom de sa rémunération suite à son exclusion temporaire de fonctions et à sa révocation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 25 février 2004 est annulée.

Article 2 : La requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 2001 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2005, n° 275913
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275913
Numéro NOR : CETATEXT000008224962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-07;275913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award