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07/12/2005 | FRANCE | N°276003

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2005, 276003


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2004 et 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné son expulsion des locaux qu'il occupe sis Parc Carol de Roumanie, avenue de Fabron à Nice, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordon

nance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nice...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2004 et 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné son expulsion des locaux qu'il occupe sis Parc Carol de Roumanie, avenue de Fabron à Nice, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :



- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Nice,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par une convention du 29 juin 1984, la commune de Nice a concédé à M. X l'aménagement et l'exploitation d'un mini-golf dans le parc municipal Carol de Roumanie, pour une durée de 18 ans ; que, regardant la convention comme arrivée à expiration le 15 mai 2003, le maire de Nice a invité le concessionnaire à prendre ses dispositions pour libérer les lieux à cette date ; que M. X s'étant maintenu dans les lieux, la commune a saisi, le 20 novembre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion du concessionnaire ; que par l'ordonnance attaquée, en date du 9 décembre 2004, le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant l'expulsion de M. X des lieux sous astreinte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que saisi, sur le fondement de l'article précité, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en se fondant sur les allégations de la commune, que n'étayait aucune pièce du dossier, selon lesquelles celle-ci aurait, à l'échéance de la convention dont M. tenait son titre d'occupation du domaine public, fait connaître son intention de procéder, pour l'exploitation du domaine public, fait connaître son intention de procéder, pour l'exploitation ultérieure du site, à une mise en concurrence, pour juger que la condition d'utilité et d'urgence de l'expulsion demandée était remplie, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper le domaine public communal dans le parc municipal dit Parc Carol de Roumanie ; que la demande de la commune de Nice ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'urgence et d'utilité établi, à la date de la présente décision, par la délibération en date du 4 février 2005 par laquelle le conseil municipal de Nice a décidé le lancement d'une mise en concurrence pour l'occupation du domaine public en vue de l'exploitation d'un mini-golf et d'une buvette sur le Parc Carol de Roumanie qui devait prendre effet au 1er juillet 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Nice est fondée à demander l'expulsion de M. X, au besoin sous astreinte ; que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de fixer cette astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la date de notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Nice les sommes que M. X a demandées tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros que la commune de Nice demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du 9 décembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à M. X de libérer les locaux qu'il occupe au sein du Parc Carol de Roumanie, dans un délai de huit jours, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : M. X versera à la commune de Nice la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et à la commune de Nice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2005, n° 276003
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276003
Numéro NOR : CETATEXT000008222399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-07;276003 ?
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