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07/12/2005 | FRANCE | N°278828

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 décembre 2005, 278828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 16 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Agurtzane YX, détenue au Centre pénitentiaire ...; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 10 février 2005 par lequel le Premier ministre a accordé l'extension de son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'une ordonnance de mise en accusation et d'emprisonnement décernée le 22 janvier 1993 par le juge au tribunal central d'instruction n° 3 de l'Audien

ce nationale de Madrid, complétée par une ordonnance de mise en a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 16 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Agurtzane YX, détenue au Centre pénitentiaire ...; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 10 février 2005 par lequel le Premier ministre a accordé l'extension de son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'une ordonnance de mise en accusation et d'emprisonnement décernée le 22 janvier 1993 par le juge au tribunal central d'instruction n° 3 de l'Audience nationale de Madrid, complétée par une ordonnance de mise en accusation délivrée le 11 novembre 2003 par le juge au tribunal d'instruction n° 1 de l'Audience nationale de Madrid en tant qu'elles visent les faits d'appartenance à bande armée et de séquestration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme YX,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le décret attaqué accordant l'extension de l'extradition de Mme YX aux autorités espagnoles a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que l'exécution d'un décret d'extradition entre dans les attributions du ministre de la justice ; que la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le ministre de la justice n'avait pas à contresigner le décret attaqué ;

Considérant que la demande d'extradition présentée par les autorités espagnoles était accompagnée de l'expédition authentique de l'ordonnance de mise en accusation et d'emprisonnement décernée le 22 janvier 1993 par le juge au tribunal central d'instruction n° 3 de l'Audience nationale de Madrid et de celle de l'ordonnance de mise en accusation délivrée le 11 novembre 2003 par le juge au tribunal d'instruction n° 1 de l'Audience nationale de Madrid ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la demande d'extradition aurait contrevenu aux prescriptions de l'article 12 paragraphe 2, a) de la convention européenne d'extradition manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'au termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition : « L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise » ; qu'en vertu de l'article 62 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, les causes d'interruption de la prescription sont celles de la législation de la partie requérante ; que le délai de la prescription applicable à l'infraction d'enlèvement et de séquestration en relation avec une entreprise terroriste que l'intéressée aurait commise de février 1988 jusqu'au 30 octobre 1988 est de dix ans en droit français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de prescription de l'action publique concernant l'infraction précitée a été interrompu conformément au droit espagnol par l'ordonnance de mise en accusation et d'emprisonnement du 22 janvier 1993 susmentionnée, concernant la requérante, ainsi que celle-ci l'a d'ailleurs reconnu, par une ordonnance du 26 janvier 2001 étendant la précédente ordonnance à M. Antonio ZY ainsi que par une ordonnance du 14 novembre 2002 étendant la même ordonnance à M. Y, recherchés tous deux à raison des mêmes faits ; que, dans ces conditions, Mme YX n'est pas fondée à soutenir que l'action publique concernant l'infraction précitée était prescrite en droit français ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 10 février 2005 accordant l'extension de son extradition aux autorités espagnoles ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Agurtzane YX et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278828
Date de la décision : 07/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 278828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278828.20051207
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