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09/12/2005 | FRANCE | N°258594

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 258594


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 21 octobre 2002 portant cessation d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n° 72-662 du 12 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modif

iée ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié ;

Vu le décret n° 2001...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 21 octobre 2002 portant cessation d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n° 72-662 du 12 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois, la nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ; qu'en vertu de l'article 4 du même décret la liste des emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions ainsi désignées est fixée par arrêté du ministre de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de la défense de déterminer par arrêté, dans la limite des contraintes budgétaires et en fonction des priorités de la politique de gestion des personnels de son ministère, la liste des emplois de l'armée de terre correspondant aux fonctions de commandant de formation de premier niveau lesquelles figurant en annexe du décret du 2 octobre 1992, sont susceptibles de bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire fixée par l'arrêté interministériel du 2 mai 2002 à 50 points ; que, par suite, l'arrêté en date du 18 juin 2002 par lequel, compte tenu, notamment, des crédits disponibles, le ministre de la défense n'a pas retenu parmi les emplois correspondant aux fonctions de commandant de formation de premier niveau et ouvrant droit, à compter du 1er août 2002, à 50 points de la nouvelle bonification indiciaire, celui de directeur des commissariats d'outre-mer n'est entaché ni d'incompétence, ni d'erreur de droit, ni d'une méconnaissance du principe d'égalité entre les militaires exerçant de telles fonctions ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en supprimant cet emploi de la liste des emplois bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire, précédemment fixée par l'arrêté du 29 avril 1999, le ministre de la défense a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 21 octobre 2002 portant cessation d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258594
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 258594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258594.20051209
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