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09/12/2005 | FRANCE | N°260064

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 2005, 260064


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 février 2003 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal a

dministratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 février 2003 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 septembre 2002, de la décision du 20 septembre 2002 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en raison des risques que M. A courrait en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ,

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. Y..., secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 22 août 2002, publiée le 1er septembre 2002 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté en date du 21 février 2003, ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. A, qui est entré en France en 2001, fait valoir que ses parents sont titulaires d'une carte de résident en France et qu'il y bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, qui était célibataire et âgé de 25 ans à la date de l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ordonnant sa reconduite à la frontière, cet arrêté ait été entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, ni qu'il ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. A soutient qu'en tant que membre du mouvement Rassemblement pour la culture et la démocratie et en raison de son engagement pour la culture berbère, il a fait l'objet de menaces de mort de la part de groupes terroristes ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir la réalité des risques auxquels M. A serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays, que la décision litigieuse méconnaisse les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, par suite, que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260064
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 260064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260064.20051209
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