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09/12/2005 | FRANCE | N°261865

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 261865


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brunel Prosper X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brunel Prosper X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais, entré en France en décembre 2001, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 14 mars 2003 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X fait valoir que sa mère vit en France avec ses frères et soeurs, lesquels ont la nationalité française, et que sa présence auprès de sa mère est indispensable compte tenu de son état santé ; que, toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que les frères et soeurs de l'intéressé ne sont pas en mesure d'apporter l'assistance quotidienne dont leur mère a besoin, ni que cette aide ne puisse être donnée par une personne extérieure ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, du fait qu'il a vécu au Congo jusqu'à l'âge de trente ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé pour annuler son arrêté du 21 octobre 2003 sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les liens personnels et familiaux de M. X en France n'étaient pas tels, à la date de la décision du 14 mars 2003, par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a invité à quitter le territoire, que cette décision aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, M. X ne pouvait prétendre, à cette date, à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que les éléments invoqués par M. X ne suffisent pas à établir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE et à M. Brunel Prosper X.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261865
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 261865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261865.20051209
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