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09/12/2005 | FRANCE | N°265553

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09 décembre 2005, 265553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL « AVANT CAP », dont le siège est centre commercial « Avant Cap », lieu-dit Plan de Campagne à Cabriès (13480) ; l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL « AVANT CAP » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement

en date du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL « AVANT CAP », dont le siège est centre commercial « Avant Cap », lieu-dit Plan de Campagne à Cabriès (13480) ; l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL « AVANT CAP » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de l'association Société des commerçants, industriels et artisans de Marseille (SOCIAM), a annulé les arrêtés pris entre le 15 février 1995 et le 8 septembre 1997 par le préfet des Bouches-du-Rhône autorisant les commerçants du centre commercial « Avant Cap » à déroger à la règle du repos dominical des salariés et à ouvrir le dimanche ;

2°) de mettre à la charge de l'association SOCIAM la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-5 et L. 221-6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL « AVANT CAP » et de la SCP Thouin-Palat, avocat de la Société des commerçants, industriels et artisans de Marseille (SOCIAM),

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) du dimanche midi au lundi matin ; c) le dimanche après-midi avec repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune... » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la dérogation à la règle du repos dominical prévue par l'article L. 221-6 du code du travail ne peut-être accordée à un établissement déterminé qu'en raison de sa situation propre, au regard notamment du type d'activité exercé et de la nature des produits vendus ou des prestations fournies ; que notamment, la circonstance qu'un établissement soit situé au sein d'un centre commercial, c'est-à-dire d'une structure offrant simultanément en un même lieu de larges possibilités de vente et d'activités de loisirs, est par elle-même sans incidence sur les conditions d'application de cet article ; qu'en jugeant ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé sur ce point, d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant, pour écarter l'existence d'un préjudice pour le public au sens des dispositions de l'article L. 221-6 du code du travail, que les différents établissements d'un centre commercial ne peuvent être regardés, du seul fait de leur emplacement au sein d'une telle structure, comme proposant des activités familiales, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que le public soit dans l'impossibilité d'effectuer ses achats les autres jours de la semaine, compte tenu de la situation géographique du centre commercial « Avant Cap » et de la possibilité de sa desserte par autoroute, la cour administrative d'appel de Marseille s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier ; qu'elle n'a pas d'avantage commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que pour écarter l'atteinte que porterait au fonctionnement normal des établissements en cause, au sens des dispositions de l'article L. 221-6 du code du travail, l'application de la règle du repos dominical à l'ensemble des personnels des établissements concernés, la cour a relevé qu'il n'était pas établi que la clientèle des établissements ne puisse reporter sur les autres jours de la semaine les achats qu'elle effectue le dimanche ; qu'elle a, ce faisant, porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation et n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par ailleurs, la circonstance que la fermeture le dimanche des établissements situés dans le centre commercial risquerait d'entraîner des licenciements, notamment en raison de ce que des personnes supplémentaires ont été embauchées pour répondre au surcroît d'activité résultant de l'ouverture dominicale, ainsi que des baisses de rémunération, n'est pas, par elle-même, en l'absence d'atteinte au fonctionnement normal de ces établissements, de nature à justifier la dérogation à la règle du repos dominical des salariés ; qu'en jugeant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL « AVANT CAP » n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association SOCIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL « AVANT CAP » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL « AVANT CAP » une somme de 3 000 euros au profit de l'Association SOCIAM ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL « AVANT CAP » est rejetée.

Article 2: L'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL « AVANT CAP » versera à l'association SOCIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL « AVANT CAP », à la Société des commerçants, industriels et artisans de Marseille (SOCIAM) et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI. CONDITIONS DE TRAVAIL. REPOS HEBDOMADAIRE. MODALITÉS D'OCTROI DU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL (ART. L. 221-5, L. 221-6 ET L. 221-19 DU CODE DU TRAVAIL). - DÉROGATION À LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL - CONDITIONS D'OCTROI - A) PRISE EN COMPTE DE LA SEULE SITUATION PROPRE DE L'ÉTABLISSEMENT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ETABLISSEMENT FAISANT PARTIE D'UN CENTRE COMMERCIAL - B) PRÉJUDICE POUR LE PUBLIC CAUSÉ PAR LA FERMETURE LE DIMANCHE - ETABLISSEMENTS SITUÉS DANS UN CENTRE COMMERCIAL NE POUVANT ÊTRE REGARDÉS, DE CE SEUL FAIT, COMME PROPOSANT DES ACTIVITÉS FAMILIALES DONT LA FERMETURE LE DIMANCHE CAUSERAIT UN PRÉJUDICE AU PUBLIC.

66-03-02-01 a) Il résulte des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code du travail que la dérogation à la règle du repos dominical prévue par ce dernier article ne peut-être accordée à un établissement déterminé qu'en raison de sa situation propre, au regard notamment du type d'activité exercé et de la nature des produits vendus ou des prestations fournies. La circonstance qu'un établissement soit situé au sein d'un centre commercial, c'est-à-dire d'une structure offrant simultanément en un même lieu de larges possibilités de vente et d'activités de loisirs, est notamment, par elle-même, sans incidence sur les conditions d'application de cet article.,,b) Ne commet pas d'erreur de droit la cour qui estime, pour écarter l'existence d'un préjudice pour le public au sens des dispositions de l'article L. 221-6 du code du travail, que les différents établissements d'un centre commercial ne peuvent être regardés, du seul fait de leur emplacement au sein d'une telle structure, comme proposant des activités familiales.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2005, n° 265553
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265553
Numéro NOR : CETATEXT000008239022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-09;265553 ?
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