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09/12/2005 | FRANCE | N°265725

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 265725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Labdah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 18 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il ne lui a alloué qu'une indemnité de 40 000 euros en réparation des dommages subis suite à une intervention chirurgicale à l'hôpital de la Timone le 23 novembre 1993 ;

2°) statuant au fond, de faire droit aux conclusions de sa requ

te tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Labdah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 18 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il ne lui a alloué qu'une indemnité de 40 000 euros en réparation des dommages subis suite à une intervention chirurgicale à l'hôpital de la Timone le 23 novembre 1993 ;

2°) statuant au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. X et de Me Le Prado, avocat de l'assistance publique-Hôpitaux de Marseille,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a subi le 23 novembre 1993 à l'hôpital de la Timone à Marseille une intervention chirurgicale consistant en une réduction de la luxation d'une vertèbre ; qu'à son réveil il a présenté une tétraplégie avec une paralysie respiratoire ; qu'il reste depuis atteint d'une paraplégie ;

Considérant qu'en évaluant les différents chefs de préjudice subis par M. X la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise ; que si M. X reproche à la cour d'avoir commis une erreur de droit et statué au-delà de ce qui lui était demandé en défalquant de la condamnation mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille les sommes exposées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, la cour administrative d'appel a pu, en application des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, défalquer ces sommes, qui, compte tenu du partage de responsabilité qu'elle a fixé absorbent l'intégralité du montant de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de M. X, de la part de la condamnation mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, alors même que la caisse a sollicité le remboursement de ces sommes après l'application du délai d'appel, et limiter par suite les droits de M. X à la réparation de son seul préjudice à caractère personnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 18 décembre 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Labdah X, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265725
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 265725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265725.20051209
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