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09/12/2005 | FRANCE | N°266299

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 2005, 266299


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2004, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 2004 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 29 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

2°) de rejeter la demande formée par Mlle A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2004, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 2004 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 29 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

2°) de rejeter la demande formée par Mlle A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante nigériane, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 janvier 2001, de la décision du PREFET DES YVELINES du 15 janvier 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet a pu décider le 29 janvier 2004 sa reconduite à la frontière ;

Sur la requête du PREFET DES YVELINES :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A vit, au moins depuis 1999, en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans et père de leurs deux enfants nés en 1996 et 1997 et scolarisés en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 29 janvier 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

Sur les conclusions incidentes de Mlle A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au PREFET DES YVELLINES de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard :

Considérant que si la présente décision rend impossible l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mlle A et impose à l'administration de réexaminer sa demande de titre de séjour, elle n'implique pas, par elle-même, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, les conclusions de Mlle A tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES YVELINES de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions incidentes aux fins d'injonction de Mlle A sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Princess X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266299
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 266299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266299.20051209
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