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09/12/2005 | FRANCE | N°267599

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 267599


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Akli X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed Akli X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Akli X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed Akli X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. Akli X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Akli X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 janvier 2004, de l'arrêté du 6 janvier 2004 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 1989 entouré de son épouse, de sa mère remariée et de sept demi-frères régulièrement installés sur le territoire national et qu'il n'a plus d'attache en Algérie, les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir la présence en France de son épouse, alors que celle-ci n'est pas inscrite au fichier national des étrangers et que, selon les propres déclarations de M. X, en mai 2003 à la préfecture de la Seine Saint-Denis, elle vit en Algérie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que M. X est sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 3 mars 2004 du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour ce motif, son arrêté du 3 mars 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Bacle, directeur des étrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a reçu délégation de signature du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS par un arrêté du 23 février 2004, publié le 25 février 2004 au bulletin d'informations administratives de la préfecture ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que M. X soutient, par la voie de l'exception d'illégalité, que la décision de rejet de sa demande de carte de résidence est illégale faute de consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n' a, toutefois, pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent des dispositions combinées des articles 12 bis (7°) et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, comme il a été dit ci-dessus, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il n'était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside sans interruption en France depuis 1989, il ressort des pièces du dossier que les documents qu'il produit, constitués notamment d'attestations d'amis et de voisins, ne suffisent pas à établir la continuité de sa présence en France au cours des dix années précédant l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que les allégations de M. X relatives au risque que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probante ; que la seule référence à la situation particulière de la Kabylie ne saurait être regardée à elle seule comme une circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Isli n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son arrêté du 3 mars 2004 le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCP Yves RICHARD demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Mohammed Akli X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267599
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 267599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267599.20051209
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