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09/12/2005 | FRANCE | N°268236

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 268236


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'accor

d de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 22 mai 2003 lui refusant un visa d'entrée en France de court séjour ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories énumérées par cet article ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève de l'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que les circonstances que M. X ait déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa et que ses précédentes demandes de visa aient été rejetées sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait invoquer pour la première fois devant le Conseil d'Etat un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que M. X, qui avait présenté le 12 mai 2003 une demande de visa de court séjour pour rendre visite à sa soeur, ne peut utilement se prévaloir devant le Conseil d'Etat d'un motif d'une autre nature, tenant à son souhait de visiter la France ou d'aider sa mère à obtenir une pension de réversion ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à M. X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour et sur la circonstance que, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, il existait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a pu légalement se fonder sur le premier motif, et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2004 par laquelle la commission a rejeté son recours ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. Mohammed X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2005, n° 268236
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268236
Numéro NOR : CETATEXT000008243720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-09;268236 ?
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