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09/12/2005 | FRANCE | N°270574

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 270574


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté du 5 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Y et les décisions en date du même jour fixant le Maroc comme pays de destination et le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, l'a enjoint d

e délivrer à M. Y une autorisation provisoire de séjour dans un délai de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté du 5 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Y et les décisions en date du même jour fixant le Maroc comme pays de destination et le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à M. Y une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. Y, ressortissant marocain s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 octobre 2002, de la décision du PREFET DE LA DROME du 25 septembre 2002 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y s'est rendu le 5 juillet 2004 à une convocation de la police nationale qui souhaitait l'entendre à propos de son mariage avec une ressortissante française pour lequel un dossier avait été déposé en mairie de Romans ; qu'il a reçu, à l'issue de sa garde à vue, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour par le PREFET DE LA DROME, et fait l'objet d'une mesure de rétention administrative ; que la décision de la reconduire à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de l'intéressé et ont pensé qu'il pourrait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle le préfet a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. Y ; qu'il est, pour ce motif, entaché d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y, ainsi que les arrêtés du même jour fixant le Maroc comme pays de reconduite et plaçant l'intéressé en rétention administrative, et l'a enjoint de délivrer à M. Y une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA DROME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à M. Mohammed Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2005, n° 270574
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270574
Numéro NOR : CETATEXT000008242348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-09;270574 ?
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