La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2005 | FRANCE | N°272542

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 272542


Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004, enregistrée le 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la COMMUNE D'ESBLY ;

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE D'ESBLY, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ESBLY demande au juge d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le

tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme Véroniq...

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004, enregistrée le 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la COMMUNE D'ESBLY ;

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE D'ESBLY, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ESBLY demande au juge d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme Véronique X, l'arrêté du 28 juin 2001 du maire d'Esbly refusant de prendre en charge en tant qu'accident de service l'accident dont cette dernière a été victime le 5 mars 2001 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE D'ESBLY et Me Blanc, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le maire d'Esbly a, par un arrêté du 28 juin 2001 notifié à l'intéressée le 5 juillet 2001, refusé de reconnaître imputable au service la pathologie dont souffrait Mme X ; que la demande présentée le 4 septembre 2001 par Mme X au tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de cette décision ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que la circonstance que ce mémoire introductif d'instance était accompagné des pièces du dossier de la commission départementale de réforme, et notamment d'une lettre de la requérante au président de cette commission contestant l'avis négatif rendu le 21 juin 2001, ne permet pas de regarder la requête comme remplissant les conditions fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, si le mémoire enregistré le 14 mars 2002 au greffe du tribunal administratif contenait un moyen de légalité interne à l'encontre de l'arrêté attaqué, ce mémoire, présenté hors du délai du recours contentieux, n'a pu régulariser la requête ; qu'ainsi le tribunal administratif de Melun, en regardant comme recevable la demande de Mme X, a dénaturé le mémoire introductif d'instance de la requérante ; que son jugement du 24 juin 2004 doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif de Melun ne contient l'exposé d'aucun moyen et que la régularisation n'est pas intervenue dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, la demande de Mme X n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ESBLY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme que la COMMUNE D'ESBLY demande au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'ESBLY et les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ESBLY, à Mme Véronique X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272542
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 272542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272542.20051209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award