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09/12/2005 | FRANCE | N°273097

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 273097


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... Elisabeth Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... Elisabeth Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... Elisabeth Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... Elisabeth Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au séjour des étrangers en France, alors en vigueur : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant à Mlle Y l'arrêté du 7 mai 2004 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière et indiquant les voies et délais de recours, n'a pu être délivrée lors de sa présentation le 27 mai 2004 à l'adresse que l'intéressée avait indiquée aux services préfectoraux ; que, conservée par la Poste durant 15 jours, elle a été retournée à la préfecture le 14 juin 2004 avec la mention non réclamée retour à l'envoyeur ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué doit être regardée comme étant régulièrement intervenue à la date de présentation de la lettre recommandée, soit le 27 mai 2004 ; que la demande de Mlle Y tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre n'a été enregistrée que le 25 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité ; que la circonstance qu'à la suite de l'interpellation de Mlle Y, le PREFET DE POLICE a prononcé le 23 juillet 2004 son placement en centre de rétention, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne révèle pas l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite ; qu'ainsi la demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle X... Elisabeth Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2005, n° 273097
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273097
Numéro NOR : CETATEXT000008243997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-09;273097 ?
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